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ARTICLE DLIV.

A Près les quarante jours passez seront faites trois criées par trois jours de Dimanches continuels, à l’issuë de la grande Messe Paroissiale de l’Eglise où les biens saisis sont assis, ausquelles criées & chacune d’icelles le Sergent appellera témoins jusqu’au nombre de trois, autres que ses Records ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées, ensemble les saisies.

C’est du jour de la signification de la saisie réelle à la Partie saisie, personne ou domicile, que courent ces quarante jours pour faire les criées.

Aprés ces quarante jours complets & révolus, le requérant ou saisissant peut faire proceder aux criées.

Les criées doivent être faites au nombre de trois au moins, de la maniere & dans la sorme qui suit ; 10. Par trois jours de Dimanches & non d’autres Fetes, telles qu’elles soient ; 25. a l’issué de la Messe paroissiale, & non de Vénres, 3e. a l’issuë de la Messe paroissiale du lieu où les biens saisis sont situez, & non du domicile de la Partie saisie ; 40. Par trois jours de Dimanches consécutifs ; car si les criées étoient discontinuées, il faudroit les recommencer de nouveau 5S, Les rrois criées & chaque criée, doivent êrre signées de trois témoins, non compris les deux Recors ou témoins ordinaires de l’Huissier ou Sergent, 6o. Les trois témoins & les deux Recors signeront pareillement la saisie reelle, le tout à peine de nullité des criées & plus éloigné des biens saisis.