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ARTICLE DLVI.

A La saisie & chacune des trois criées, le Sergent est tenu faire lecture des lettres, obligations & déclaration par bouts & côtez desdites terres faisies, & du prix mis sur chacune piece.

C’est-à-dire que les criées & chaque criée doivent faire mention, que le Sergent ou Huiisier a fait lecture à haute & intelligible voix des Obligations, Con-trats, Jugemens, Lettres, Titres & Pieces, en vertu desquelles lasaisie réelle est faite, avec déclaration des tenans & aboutissans des biens saisis, & le prix qui a été mis sur chaque piece de terre ou héritage par le Procés verbal de la saisie réelle, Ce ne seroit pas une nullité dans des criées de ce qu’elles se trouveroient pas toutes trois dans un même Cehier, pourvû qu’elles fussent d’ailleurs completes ; Arrest du Parlement de Roüen, du 22. Fevrier 1633. autre chose seroit si le deuxieme & troitième Procés verbal de criées se referoient au premier : par ce même Arrest il fut jugé que le Sergent ou Huissier ayant signé au bas du Cahier, & ayant fait signer les Recors à la sin du Proces verbal de criées, cela sussisoit, & que cela n’emportoit point la nuilité des criées.