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ARTICLE DLVII.
L E Sergent doit afficher la déclaration des choses faisies par placard à la porte de P’Eglise paroissiale, ou aux pôteaux principaux des halles & marchez, tant à la saisic que criées.
L’Exploit de la saisie réelle & chaque Procés verbal de criées doivent être affichez par placards ou panonce aux à la porte de l’Eglise paroissiale du lieu oû les biens saisis sont situez, ou aux pôteaux principaux des halles & marchez ordinaires..
Il faut que les panonceaux soient Royaux & aux Armes du Roy, & non aux Armes des Seigneurs, quand même ils seroient Seigneurs Hauts-Justiciers, ou qu’ils auroient une Pairie.
Il n’est pas nécessaire que les placards contiennent la copie des titres & pieces en vertu desquelles la saisie réelle & les criées sont faites, il suffit que les placards contiennent la déclaration des biens saisis, suivant un Arrété de la Grande Chambre du Parlement de Roüien, du 27 Août 1629.
ATICLE DLVIII.
L Es criées doivent être rapportées aux prochains Plaids & recordées par le Sergent, pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations & déclaration, être procedé à la certification desdites criées & diligences, par l’avis des Avocats assistans aux Plaids, jusqu’au nombre de sept pour le moins, le Juge compris ; de laquelle certification sera baillé Acte à part & separé ausdites Parties, la Minute duquel sera signée tant du Juge que desdits Avocats assistans, de laquelle signature sera fait mention en l’Acte qui en sera délivré aux Parties ; & si l’héritage saisi est tenu d’une Haute-Justice, & qu’il y ait assistance suffisante, le decrétant pourra si bon lui semble faire certifier lesdites criées aux prochains Plaids ensuivans, en l’un des autres Siéges dépendans de ladite Haute-Justice ou Siege Royal de la Vicomté, au Ressort de laquelle la HaUte-Justice est exercée.
Les trois criées étans faites, elles doivent être rapportées par l’Huissier ou Sergent qui les aura faites, aux prochains Plaids du Vicomte Royal ou Juge Haut-Justicier, chacun en droit soy, & recordées par le même Huisiier ou Sergent, pour aprés la lecture faite de la saisie réelle, des criées, des titres & pieces, en vertu desquels le decret est fait, & de la déclaration des biens avec leurs tenans & abourissans, & du prix mis sur chaque piece de Terre & héritage, être procedé à la certificati on des criées.
Or la certification des criées doit être faire à l’Audience des Plaids par les Juges assistans au nombre de sept au moins, ou six Avocats ou Licentiez & le Juge, sans qu’au dé’aut d’Avocats ou Licentiez on puisse prendre des Procureurs & Praticiens du Siége, d’autant que nôtre Article ne parle que d’Avocats.
Par la Sentence de certification, il sera donné Acte aux Parties, que les criées ont été certisiées, & qu’elles se sont trouvées avoir été faites suivant la Coûtume de Normandie ou usage local ; il faut qu’il y ait minure de cette Sentence, ce ne seroit pas assez d’en faire mention sur les criées ; & cetre minute doir être signée tant du Juge que des autres Juges ou Avocats qui auront assisté à la certification, & même la Senrence fera mention du nombre & du nomt des Juges & assistans, & de leur signature ; cependant l’obmission de cette men tion ne seroit pas une nullité capable de faire casser des criées ni un decret, pourvû que la minute de la Sentence de certification fut signée de sept Juges, Avocats ou autres Licentiez afsistans, Arrest du Parlement de Normandie, du 14 May 1670.
Si l’héritage saisi réellemenr & en decret, est situé dans l’etenduë d’une HauteJustice, & qu’il y ait nombre suffisant d’Avocats, pour la certification ; les criées y seront certifiées, mais s’il n’y avoit pas nombre suffisant dans le Siége, il seroit permis au decretant ou saisissant de porter la certification des criées aux prochains Plaids de l’un des autres Siéges dépendans de la Haute-Justice où Il y auroit nombre sussisant de Juges, Avocats ou Licentiez, ou dans le Siege Royal de la Vicomté dans le Ressort de laquelle seroit la Haute-Justice, cela est au choix du decretant ou saisissant, & depend de sa volonté, Les Juges, Avocats ou Licentiez ne sont point responsables des nullitez des criées, encore que par la Sentence de certification ils ayent dir & déclaré que les criées étoient valables & faites suivant les Us & Coûtume des lieux où les biens sont situez ; Arrest du même Parlement, du 22 Décembre 1670.
Les nullitez qui se trouveroient dans la Sentence de certification, ne rendroient pas pour cela les criées nuiles, il fandroit seulement proceder à une nouvelle certification des criées.
Il ne faut point cettifier les criées d’abondant, ni celles qui onr été confirmées par Arrest, mais le Sergent ou Huissier les recordera aux prochains Plaids. qui seront tenuës, aprés la criée d’abondant s’il s’agit de rotures, ou à la prochaine Assise, s’il s’agit d’un Fief noble ; art. 147. du Reglement de 1666.
Dans le Jugement de certification, les voix du pere & du fils ne passeroient que pour une voix ; Arrest du même Parlement, du 23 Décembre 1é60.
Il est à remarquer, qu’à present on n’écoute pas favorablement des minuties qui seroient ailéguées par une partie saisie pour attaquer un decret par de simples nullirez, lorsque le décret est fait & soûtenu par un titre de créance valable & legitime, il faudroit que les nullitées proposées fussent majeurs & considérable.