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ARTICLE DLIX.
A Ux prochains Plaids ensuivant la certification sera procedé, tant au passement & interposition du decret, au préjudcie du decreté, & de tous autres absens & non contredisans qui pourroient pretendre droit, qu’à la reception des encheres & rencheres, & jour assigné aux prochains Plaids, pour êrre procedé à l’adjudication d’icelle ; & seront tenus les opposans dans la quinzaine après l’adjudication mettre leurs oppositions au Greffe, afin d’être communiquées aux opposans, & colloquées par le Greffier selon l’ordre de priorité & posteriorité, sur pei-ne d’éviction.
Aprés la Sentence de certification, le Juge ordonnera qu’il sera passé outre & procedé au passement, c’est-à-dire à l’interposition du decret, à la re-ception des encheres, & à la vente & adjudication des biens au plus offrant : & dernier encherisseur, au prejudice de la partie saisie & tous autres, majeurs ou mineurs, ne paroissans & ne contredisans point, quoiqu’ils eussent quelque chose à prétendre sur les biens saisis en decret.
L’interposition du decret se fait aux prochains Plaids suivans la Sentence de certification, & aprés l’interposition, on procede au jour assigné des prochains Plaids, c’est-à dire, à la quinzaine du jour de la Sentence do certification, à l’adjudication & reception des encheres & rencheres, pour parvenir à l’adjudication finale des biens, au profit de celui des encherisseurs qui portera plughaut les encheres.
Dans notre Coûtume, il y a de deux sortes d’encheres, l’une est au prost commun des créanciers, l’autre est au profit partieutier de l’encherisseur ; l’enchere au profit commun, est celle que fais un encherisseur des biens saisis à un certain prix, pour être distribué en commun à tous les créanciers qui sont ou seront opposans au decret, suivant le privilege & l’hypoteque de leur detie l’enchere au profit particulier, est une espece de grnce accordée aux derniers créanciers & aux tiers acquereurs perdans, c’est-à-dire, qui ne seroient point Colloquées ni mis en orare utile à l’état du prix des biens, de peuvoir encherir les biens à telle somme qu’ils jugeront à propos en laissant toutefois le quart de leur enchere au profit commun des créanciers opposans, & les rrois autres quarts seront imputez sur la dette du créancier encherisseur ; par le moyen de cette enchere au profit particulier, ce dernier créancier se trouvera payé, ou du moins cense payé d’une partie de sa dette, où par le bon marché de l’adjudication, ou parce qu’il en seroit ren-boursé en cas de Retrait sur lui ; quoi-qu’il en foir, il faut être créancier, pour pouvoir encherir au prosit particulier.
Quoique par cet Article, les créanciers opposans pour deniers, soient tenus dans la quinzaine apres l’adjudication de mettre leurs oppositions au Gref-fe, afin d’être communiquées aux autres : créanciers opposans, néanmoins les Créanciers sont reçûs à s’opposer sur le prix des biens adjugez par decret, méme aprés l’ouverture de l’etat ou ordre du prix de l’adjudication ; auquel ces, ils doivent payer les dépens du retardement, pour n’avoir pas mis leurs oppofitions dans le tems prescrit par la Coûtume ; & même ils ne peuvent empécher l’effet des Sentences & Jugemens donnez au profit des autres créanciers opposans mis en ordre avant leur opposition ; art. 141. du Réglement de 1666.
Mais aprés la elûture de l’état, on ne seroit plus recevable à s’opposer, quoique les deniers fussent encore ës mains du Receveur des Consignations : & à l’égard des oppositions à fin de distraire, elles doivent être formées avant l’interposition du decret, laquelle se fait aux prochaines Assises pour les Fiefs & biens nobles, & aux prochains Plaids, si ce sont des roiures ; & il est de la regle de juger ces sortes d’oppositions avant l’interpositions du decret, néanmoins on les renvoye quelquefois à l’état ou ordre du prix de l’adjudication.
Avant l’année 1é89 il n’y avoit point eu de Receveurs des Consignations dans la Province de Normandie, c’étoit entre les mains d’un notable Bourgeois qu’un Adjudicataire de biens meétoit les deniers du prix de son adjudication, en vertu de la Sentence, Arrest ou Jugement qui intervenoit à cet égard ; mais par Edit du mois de Fevrier 1o8y, il fut créé des Receveurs des Consignations. dans toute la Normandie.
a l’égard des oppositions à fin de distraire ou à fin de charge, elles doivent être formées avant le congé d’adjuger, ou interposition du decret ; car aprés ce tems-là, on seroit non recevable à former pareilles oppositions ; quant à l’opposition à fin d’annuller elle peut être formée jusqu’à l’adjudication finale, & même à la partie saisie pourroit interjetter appel de l’adjudication si elle avoit moyens valables.
Deplus la partie saisie seroit recevable à offrir de payer tous les créanciers opposans, & les frais du decret, en faisant & executant ces ossres avant l’adjudication ; car elles viendroient à tard aprés l’adjudication.
En matière de decret les executoires doivent être délivrez & les lommes y contenuës, payées aux créanciers qui se trouveront en ordre, jusqu’à la coneurrence de la somme à laquelle est tenu état ou ordre, sans attendre la elôture ; art. 142. du Reglement de 1666. Cependunt en cas de contestation, pour distractions ou défalcations demandées, ceux qui ont obtenu leurs exeCutoires, n’en peuvent demander le payement qu’aprés avoir baillé caution de rapporter si faire se doit, art. 143. du même Reglement.
ArieLE