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ARTICLE DLXI.

E T pour le regard des Fiefs nobles, ils pourront être decretez en vertu d’Obligations, Sentences, Contrats autentiques, & autres Lettres executoires pour quelque somme que ce soit.

Iei commencent les formalirez des saisies réelles & decrets des Fiefs & biens nobles, & dont l’explication continué jusqu’à l’Article 574.

Ces formalitez sont differentes en plusieurs choses des formalitez qui dvivent s’observer dans les faisies réelles & decrets d’héritages & immeubles ro-ruriers ; mais à l’égard des causes, ce sont les mêmes que celles des saisies réelles & decrets des biens roturiers ; ce sont des titres de créances legitimes, mais titres parez & executoires, tels que sont des Obligations, Contrats & Actes devant Notaires, ou des Sentences, Arrêts ou Iugemens de condamnation.

Les decrets de Fiefs & biens nobles se sont & poursuivent devant les Baillifs Royaux & à ses Assises, au lieu que les decrets de biens roturiers se sont & se pour suivent devant le Vicomte Royal & à ses Plaids : cependant on peut faire un decret de biens nobles devant un Juge Hau t-Justicier, comme on peut y en faire de biens roturiers.

Quoique nôtre Article porte qu’on peut decreter des biens nobles pour quelque somme que ce soit, cependant il ne seroit pas permis de faire une saisie réelle d’un héritage noble pour une somme tres-mediocre, & qui pourroit être payée par une année du revenu du Fief & héritage noble.