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ARTICLE DLXII.

A Près commandement fait à l’obligé, ou ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer ou baillet meubles exploitables, le Fief sera saisi en la main de Justice dans l’an & jour de la sommation, pour y être le tems & espace de trois mois depuis la saisie jusqu’à la premiere criée, & y seront établis Commissaires les Receveurs où Fermiers, comme dit est pour les terres roturieres, & suffira que la saisie se fasse à l’issuë de la grande Messe paroissiale où le Chefmois du Fief est assis.

Cet article comprend les formalitez qui doivent préceder un decret de biens nobles, & qui doivent être faites jusqu’aux criées ; 16. Il faut que la saisie réelle soit précedée d’une sommation ou commandement en decret, recordé de deux témoins, à personne ou domicile du débiteur, de payer les sommes demandées, ou de donner des meubles exploitables ; 2’. Il faut que la saisie réelle soit faite dans l’an & jour de la sommation ou commandement, si le débiteur ne fatisfait point aux causes de la sommation ou commandement, sans méanmoins faire queunes poursuites sur la saisie réelle pendant trois mois du jour de la saisie réelle jusqu’au jour de la premiere criée ; 30. Il sera établi un Commissaire à la saisie réelle, qui est aujourd’hui un Officier en titre d’Office ; 4. La saisie réelle sera faite à l’issué de la Messe paroissiale du lieu où est assis le Fiefou le principal Manoir du Fief, que la Coutume appelle ici Ckesmois, c’estEdire, qua si principalis mansio & domus Domini Feudi.

Sil y avoit plusieurs co-débiteurs ou plusieurs co-héritiers, il suffiroit de faire la sommation ou commandement à l’un d’eux, personne ou domicile.

La sommation ou commandement en decret de biens nobles, dure un an, mais aprés l’an cette diligence ne pourroit plus servir pour faire la saisie réelle, il faut qu’elle soit faite dans l’an & jour de la sommation ou commandement, & aprés l’an il faudroit faire un nouveau commandement.