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ARTICLE DLIV.
L A saisie étant faite, le decretant est tenu mettre au Greffe déclaration du Fief, contenant les terres, bâtimens, bois, rentes, ou autres appartenances & dépendances d’icelui, & les Paroisses esquelles il s’etend.
Il y a cette difference entre la saisie réelle des biens roturiers, & la saisie réelle d’un bien noble, qu’il suffit en saisie réelle d’héritages nobles de saisir réellement le corps de chaque Fief & ses dépendances & principal manoir, sans en déclarer les tenans & aboutissans, ni déclarer les parties & la consistance du Fief par le menu & en détail, au lieu qu’il le faut faire dans la saisie réelle d’un héritage roturier.
Aprés que la saisie réelle du Fief est faite, le faisissant ou decretant est obligé de mettre au Greffe du Siege où se doit poursuivre le decret une déelaration du Fief, qui en contiendr a en general les terres, bâtimens, bois, rentes, & autres appartenances & dépendances, & les Paroisses dans lesquelles le Fief auroit des extensions, le tout autant qu’il pourra les connoître, afin que la Partie saisie puisse en prendre communication pour y augmenter ou diminuer, si bon lui semble, comme pareillement les Créanciers & ceux qui vouloient se rendre adjudicataires du Fief, parce que cette déclaration apprendra la consistance, appartenances & dépendances du Fief ; il n’est pas facile de faire une déclaration de cette qualité, parce que le decretant ou saisissant n’a point les aveux & enseignemens de la Terre & Seigneurie qu’il faisit réellement, ils sont és mains & au pouvoir de la Partie saisie, qui n’a garde de s’en désaisir, & d’en aider un Creancier qui saisit son bien ; aussi les omissions qui se trouveroient dans de semblables déclarations, ne pourroient donner atteinte à un decret ; Arrest du Par-lement de Normandie, du 5. Aoust 1677.