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ARTICLE DLXV.
L Adite déclaration doit être communiquée au saisi ou à l’obligé, ou à leurs Tuteurs s’ils sont mineurs ; & à cette fin doivent être assignez pardevant le Juge où le decret se passe.
Cette communication doit être faite par les mains du Greffier, & en original de la déclaration, & non par copie ni signification, à la requête du decre-tant & saisissant ; mais la Partie saisie doit etre assignée à son domicile ou à sa personne dans un délai compétant, où son Tuteur si le débiteur étoit mineur, à la requête du decretant ou saisissant devant le Juge qui connoit du decret, pour en prendre communication, aprés quoi le debiteur en sera & demeurera forclos, & ne pourra pas dire qu’il n’a point eu connoissance de la déclaration de son Fief & dépendance d’icelui-