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ARTICLE DLXVII.

E T où aprés l’adjudication du Fief il se trouveroit aucune partie de rente Seigneuriale ou quelque partie du domaine ou autre chose dependant d’icelui, omise en ladite déclaration & decret, elle demeure en la proprieté du decreté ou autre possesseur, tenuë néanmoins du-dit Fief decreté à même sujetion qu’elle étoit, si mieux n’aime l’adjudicataire la mettre entre ses mains, en payant aux derniers oppofans non emportans deniers, & où il n’y autoit opposans, au decreté, le prix au denier vingt du revenu de la chose omise, auquel cas sera remise & incorporée au Fief.

Lorsqu’une partie saisie n’a pas, par affectation ou autrement, voulu prendre communication de la déclaration ni la reformer, soit en y ajoûtant ou en y diminuant, & qu’aprés l’adjudication il se trouve quelque rente ou redevance Sei-gneuriale, ou quelque partie du domaine utile, ou quelque autre chose dépendante du Fief vendu & adjugé, omise dans la déclaration que le saisissant avoit faire & mise au Greffe, elle ne peut appartenir à l’adjudicataire, qu’en payant la valeur de cette chose omise au denier vingt du revenu annuel, laquelle valeur il payera aux Créanciers qui n’ont point été colloquez nullement à l’état ou ordre, & s’il n’y en avoit point, à la Partie saisie ; aprés lequel payement la cho-se sera remise & incorporée au Fief, vendu & adjugé, si mieux n’aime l’adjudicataire la laisser à la Partie saisie, qui la tiendra de lui aux mêmes droits & charges qu’auparavant ; desorte que le saisi seroit à cet égard le Vassal de l’adjudicataire.

Quoique cer Artic le semble ne parler que par rapport aux Fiefs & biens nobles saisis réellement, néanmoins je suis d’avis que la même décision doit être étenduë aux biens roturiers, en cas d’omission de quelques héritages & immeubles dans la saifie réelle,