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ARTICLE DLXVIII.

E T si puis après elle est decretée ou venduë, le Seigneur du Fief decreté la peut remettre entre ses mains en payant le prix, au devant & au préjudice de tous héritiers & lignagers, & sans pouvoir prendre Treizième pour la premiere fois.

Cet Article ne peut avoir lieu que dans le cas que l’adjudicataire n’ait point voulu mettre en ses mains la chose omise, & qu’il l’a laissée à la Partie saisie, à la charge de la mouvance ; en ce cas si un jour la chose omise vient à être saisie & decretée, ou venduë, le Seigneur suzerain du Fief decreté pourra la remettre en ses mains & la réunir à son Fief par retrait féodal, retenuë, ou autrement, en payant à l’adjudicataire ou acquereur de la chose omise, le prix de son adjudication ou acquisition, au préjudice de tout retrait lignager que les héritiers du vendeur voudroient intenter, lequel retrait lignager n’auroit point lieu dans cette rencontre, ou du moins contre la regle il cederoit au retrait féodal : mais d’un autre côté il ne seroit point dû de Treizième au Seigneur du Fief pour cette premiere vente.