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ARTICLE DLXX.

E T où lesdites Paroisses seroient si éloignées les unes des autres, qu’un seul Sergent ne pourroit faire lesdites criées en un même jour, elles pourront être faites par divers Sergens en chacune desdites Paroisses par trois Dimanches consécutifs, & assignation donnée à venir à un même jour après la derniere desdites criées, & que les Sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la Paroisse du Manoir principal, fassent lecture sur les copies des Contrats, Obligations & Sentences duëment approuvées & collationnées par un Notaire, Tabellion ou Greffier.

Cet Article est une exception à l’Article precedent, c’est lorsque les Paroisses où il faut faire les criées, sont trop éloignées l’une de l’autre, pour qu’un seul & même Sergent s’y puisse transporter en un même jour, soit à pied ou à cheval ; dans ce cas, les criées pourront être faites par differens Huissiers ou Sergens en chacune des Paroisses ; & dans cette conjoncture les originaux des titres, en vertu desquels le saisie réelle est faite, restent es mains de l’Huissier ou Sergent qui doit faire les ctiées dans la Paroisse du Fief, & les autres Huissiers ou Sergens en auront de simples copies collationnées devant Notaire, T’abellion ou Greffier.

Toutes les Assignations qui se donnent en saisie réelle de biens nobles, sont à comparoir aux Assises : Or les Assises se tiennent ordinairement de six semaines en six semaines.

Si le cas prévù par cet Artic le se rencontroit en saisie réelle de biens roturiers, il faudroit en user de la même manière qu’en saisie réelle de biens nobles.