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ARTICLE DLXXII.
A La prochaine Assise ensuivant la certisication, sera procedé à l’interposition du decret, reception d’encheres & rencheres, vente & adjudication par Justice dudit Fief, au plus offrant & dernier en-cherisseur, au prejudice de l’obligé saisi & tous autres absens & non contredisans ; & dans l’Assise ensuivant, les opposans seront tenus, comme dessus, mettre leurs oppositions au Greffe.
En saisie réelle de biens nobles, on interpose le decret à l’Assise qui suit immediatement la Sentence de certification & on procede aux encheres & rencheres, vente & adjudication des biens, au prejudice de la partie saisie, & tous autres presens ou absens, & non conrredisans : Si cependant il y avoit des optositions à fin de distraire, il faudroit préalablement les faire juger.
Les opposans dont parle cet Article, sont à proprement parler des créanciers opposans à fin de conserver ou pour deniers ; ces opposans sont tenus de mettre leurs oppositions au Greffe, mais cela se peut faire tant avant qu’aprés l’adjudication, même lors de l’état & distribution du prix de l’adjudication, jusqu’à la clôture de l’état.
Dans notre Coutume, on ne connoit point les oppositions à fin de charge, parce qu’elles seroient inutiles, en ce que le decret ne purge point les rentes foncieres ni les droits réels ; mais outre l’opposition à fin de conserver ou pour deniers ; il y a l’opposition à fin de distraire & d’annuller : celle-là tend à faire distraire de la saisie réelle, quelque héritage ou autre immeuble que l’opposant prétend n’avoir point dû y être comprise ; celle-ci est à faire declarer le decret nul.
L’opposition à fin de distraire, doit être formée avant le congé d’adjuger ; mais lorsqu’elle ne peur pas êrre jugée promptement, on ne laisse pas quelque fois d’ordonner qu’il sera passé outre à l’adjudication, à la charge de l’evenement de l’opposition à fin de distraire.
Si un héritage ou autre immeuble étoit saisi réellement pour la dette de l’acquereur, le vendeur qui n’auroit point été payé du prix de la vente, avec d’au-tres biens, seroit en droit de former opposition à la saisie réelle à fin de distraire, si mieux n’aimoit le decretant ou saisissant donner caution que le vendeur seroit colloqué utilement sur le prix de l’adjudication, & sans être te-nu des frais & Treizième ; Arrest du Parlement de Roüen, du 13 Janvier 1855.
L’opposition à fin d’annuller, ne peur être formée qu’aprés la Sentence de certification des criées.
En Normandie, on peut appeller d’un decret pendant trente ans, & non pas seulement dans dix ans, comme il se pratique ailleurs.
Il y a cette différence entre les encheres des biens roturiers & les encheres des biens nobles, que les encheres des biens roturiers se reçoivent aux prochains Plaids aprés la Sentence de certification, sans pouvoir proceder à l’adjudication finale, laquelie ne se fait qu’aux prochains Plaids suivans ; au lien. qu’en saisie réelle de biens nobles, on procede aux encheres & à l’adjudication finale à la première Assise, qui suit immediatement la Sentence de certi-fication.