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ARTICLE DLXXIV.

L’Adjudicataire doit tenir état de son enchere à la seconde Assise ensuivant l’adjudication si c’est Fief noble, & aux seconds Plaids si c’est Terre roturiere ; & lors dudit état, representer les deniers sur le Bureau, pour être distribuez aux opposans, sans que le Juge l’en puisse dispenser ; ores que les opposans le consentent, sur peine à l’adjudicataire, de payer les arrerages des rentes, & interêts des deniers au denier dix, en son propre & privé nom, jusqu’à ce que les deniers des encheres ayent été entierement garnis, fauf au cas de renchere au profit particulier, à consigner l’obligation, si elle n’est contredite, pour argent comptant ; à ces fins, elle doit être mise au Greffe quinze jours avant l’état, pour être communiquée aux opposans & autres créanciers.

Depuis la création des Receveurs des Consignations en titres d’Office, ce n’est plus l’adjudicataire qui apporre & presente le prix de l’adjudication sur le Bureau lors de l’état ou ordre, c’est le Receveur des Consignations ; c’est par les mains de cet Officier, que les créanciers colloquez utilement à l’état ou ordre, touchent leurs collocations, & même on ne peut consigner aucuns de-niers par Ordonnance de Justice, qu’és mains des Receveurs des Consignations.

Par l’Edit de création de ces Officiers, un adjudicataire est obligé & par corps. de consigner le prix de son adjudication dans huitaine du jour de l’adjudication ; on pourroit même faire procedet à une nouveile adjudication à sa folle enchere, faute de déclaration ou de consignation ; c’est ce qui fait que les peines prononcées par cet Article contre l’adjudicataire qui ne representeroit pas au jour de l’état ou ordre les deniers sur le Bureau, ou qui ne les consigneroit pas, ne sonit plus en usage ; c’est l’affaire du Receveur des Confignations.

SI l’adjudication avoit été faite au créancier qui auroit encheri à son profit particulier, & à la charge de son enchere à son profit particulier, il lui seroit permis permis de consigner le titre de sa créance pour argent comptant, si sa dette n’est point contredite ni conteslée par les opposans au decret ou autres personnes interessées, sur la communication qu’ils ont pris de la piece ou titre de eréance, par les mains du Greffier au Greffe duquel l’adjudicataire avoit mis & déposé la piece & le titre de sa dette quinze jours avant l’adjudication ; deforte qu’un adjudicataire de cette qualité paye une partie de son adjudication en papier, & sans bourse délier ; mais toûjours à la charge par cet adjudic ataire de payer le droit de Consignation pour cette partie, comme pour les de-niers consignez en especes.

Aprés une folle enchere l’adjudicataire est tenu de consigner le quart de son enchere, ou de donner caution ; Arrest du Parlement de Normandie, du 21 May. t67y, en forme de Reglement.

Un adjudicataire n’est point tenu de la folvabilité ou insolvabilité des cautions. données par un créancier pour recevoir sa collocation, cela régarde uniquement les créanciers opposans ; comme pareillement, si un Receveur des Consignations devenoit insolvable, la perte des deniers consignez tomberoit sur les créanciers, & non sur l’adjudicataire qui avoit consigne, ni sur le debiteur dont les biens ont été decretez, vendus & adjugez.

L’état ou ordre du prix provenant de l’adjudication des biens nobles, se tient aux Assises, & l’état du prix de l’adjudication des biens roturiers, fe tient aux Plaids ; & c’est en la Chambre du Conseil que se tient l’état ou ordre, & où se fait la distribution des deniers de l’adjudication, suivant le privilege & l’hypoteque de chaque créancier.

Avant l’établissement des Receveurs des Consignations, l’adjudicataire qui ne representoit point ses deniers à l’ouverture de l’état ou ordre, ou qui ne les consignoit point, étoit tenu en son propre & privé nom des arrérages des renres dûës aux créanciers, & des interêts du prix de son adjudication, sur le pied du denier dix au profit des créanciers.