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ARTICLE DLXXV.
L Es rentes Seigneuriales & foncieres, les Treizièmes & frais du decret, sont pris sur le prix dudit decret avant toutes choses.
Voici trois choses qui sont défalquées & prélevées comme privilegiées sur le prix de l’adjudication ; 16. Les rentes Seigneuriales & les rentes foncieres, principaux & arrérages, & autres droits réels ; 2. Le Treizième dû pour la vente & adjudication dont le prix donne lieu à l’état ; car quant au Treizième de la vente faire avant la saiie par decret, il n’est pas payé par privilege, mais seulement en l’ordre & hypoteque du Contrat de vente ; art. 144. du Reglement de 1666. 36. Les frais du decret ; nais ils ne vont qu’aprés les rentes Sei-gneuriales, les rentes foncieres, les droits réels & Treizième, Arrest du Parsement de Roüen, du 29 Avril 1646.
Les frais du decret ne vont pareillement qu’aprés la rente constituée par un frere pour le mariage avenant de sa soeur, sur le prix des biens de ce frere, sur lui vendus & adjugez par decret, pour ses dettes personnelles ; Ar-rêts du même Parlement, des 28 Mars 1618, 28 May 1648, 6 Mars r660 & premier Juin 1677. Cependanr les rentes dotales ne vont qu’aprés ces dettes pri-vilegiées, suivant le privilege ou l’hypoteque annexée au Contrat de la rente dotale ; quant aux rentes Seigneuriales & foncieres, elles sont preserables au Treizième ; mais d’un autre côté, le Treizième se prend tant sur le prix du profit particulier que sur le prix commun de l’adjudication ; desorte que dans notre Coûtume, ce n’est point l’adjudicataire qui paye le droit de Treizième, ce droit se prend sur le prix de l’adjudication, parce que suivant cette Coutume, c’est le vendeur qui doit le Treizième, & non l’acquereur, s’il n’a été autrement convenu par le Contrat de vente.