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ARTICLE DLXXVII.

S I l’adjudicataire est aîné opposant pour obligation autentique & valable, il suffit qu’il consigne ses obligations pour deniers comptans, tout ainsi que l’encherisseur à son profit particulier ne garnit que les obligations jusqu’à concurrence de sa renchere à son profit particulier ; & doit à cette fin mettre la copie de ses Lettres au Greffe quinze jours avant l’état, pour être vûës par le decreté & opposans, à la charge de representer les originaux lors de l’état dudit decret, sur peine d’éviction.

Un adjudicataire peut dans deux rencontres consigner en papier, l’une s’il est créancier de B partie saisie, & sur les biens saisis réellement avant la saisie réelle, & que sa créance ne soit point contestée, soit pour le privilege ou pour l’hypoteque, ce que la Coûtume appelle ainé dans cet Article, pourvû qu’il soit opposant à la saisie réelle ; l’autre, s’il avoit encheri à son prosir particulier, & que l’adjudication fût faire sur son enchere à son profit particulier. Dans ces deux cas, le Receveur des Consignations est tenu de prendre les titres de la dette pour argent comptant, jusqu’à duë cuncurrence du montant d’iceux, & l’érat se rient sur cette consignation en papier, & sur les deniers que l’adjudicataire auroit pû configner pour parfournir le prix de son adjudication ; mais lors de l’érat il sera permis à la Partie saisie & aux Créanciers opposans de diseuter & contester la dette, s’ils ont de nouveaux moyens legirimes ; & si par l’avenement de la contestation il étoit jugé que la dette ne vaut rien, l’adjudicataire seroit tenu de payer & consigner le prix entier de son adjudication en deniers comptans ; un mauvais contredit n’empécheroit pas qu’un adjudicataire ne pût consigner les titres de sa créance pour argent comptant ; mais si ces titres étoient contestez par de bonnes & solides raisons, l’adjudicaraire ne pourroit pas demander qu’ils fussent pris pour deniers comptans, ni à être reçû à les consigner ; Arrest du Parlement de Normandie, du 14. Decembre 1661.