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ARTICLE DLXXVIII.

D Ecret ne peut être passé au préjudice des rentes Seigneuriales ou foncieres & anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont dûës, encore qu’ils ne soient opposans audit decret, mais perdent seulement les arrerages échus jusqu’au jour qu’ils les auront demandez, & sauf à l’encherisseur à faire revenir les derniers emportans deniers.

Le décret ne purge point faute d’opposition le fonds des rentes Seigneuriales & foncieres, & de fiesfe rachétables ou non rachetables, ni celles qui ont été promises par pere ou mere, ou freres pour la dot de la fille en la mariant, aprés avoir été quarante ans en la main de la fille ou des descendans d’icelle, car ces dernieres renres sont réputées rentes foncieres.

Le decret ne purge pareillement point le doüaire ou Tiers Coutumier ouvert ou non ouvert, le titre facerdotal, les droits réels ni les servitudes prédiales ; mais quant aux arrerages de ces rentes, on les perd faute d’opposition, & le Ctéancier n’en peut rien demander à l’adjudicataire du passé, jusqu’à la demande qu’il en forme contre lui pour l’avenir, deplus le decret purge tous les droits & actions mobiliaires, hyporecaires & chirographaires, faute d’opposition, au préjudice de toutes sortes de personnes, mâjeures, mineures, présens, absens, interdits, femmes en puissance de mari, même de l’Eglise.

L’adjudicataire, qui est inquiété & poursuivi pour raison du fonds des rentes Seigneuriales, rentes foncieres, rentes dotales, doüaire, Tiers Coûtumier, Titre facerdotal, fervitude prédiales & droits réels, dont il n’est point chargé par son adjudication, & dont il ne lui a point été fait défalc ation ou déduction. sur ce que personne ne s’étoit présenté au decret à ce sujet, est à la vérité tenu de payer & continuer ces rentes & droits réels à l’avenir à ceux à qui ils sont dûs, mais il a action contre les derniers créanciers colloquez utilement & qui ont touché, pour leur faire rapporter, & par corps, leurs collocations à son profit jusqu’à dûë concurrence du fonds des rentes & droits réels, sans même que l’adjudicataire fût recevable à vouloir les amortir & racheter, à moins que ce soit du consentement du propriétaire ou créancier ; à l’égard des rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, le decret les purge faute d’opposition, tant pour les principaux que pour les arrétages, & pareillement les dettes mobiliaires, telles qu’elles soient.