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ARTICLE DLXXXI.
L Es bâteaux ou navires doivent être decretez en Justice, après les criées & proclamations faites par trois Dimanches subsecutifs, sur les Quais & Havres, & à l’issuë de la Messe Parroissiale de l’Eglise proche du lieu où le bâteau ou navire sera arrêté.
Un navire ou vaisseau soit qu’il aille en mer ou sur la riviere, doit être vendu & adjugé par decret comme si c’étoit un immeuble, & non par simple saisie & exécution mobiliaire, quoique de soi il soit meuble & réputé tel, Depuis cet article, sur les formalitez qui doivent être observées dans les decrets des navires ou vaisseaux, il y a l’Ordonnance de la Marine, du mois d’Août 1681. qui a un titre exprés & particulier sur la manière de saisir réellement, & decreter, vendre & adjuger un navire ou vaisseau, c’est le titre 1â, laquelle Ordonnance il faudroit suivre comme étant la derniere volonté du Prince, principalement en ce qui se trouveroit contraire à cet article de notre Coûtume.
Les decrets des navires ou vaisseaux qui vont sur la mer, doivent être faits dans les Sieges des Amirautez des Quais, Ports & favres où les navires ou vaisseaux sont saisis & arrêtez ; & les decrets des bâreaux & gribannes qui vont sur la rivière de Seine, doivent être faits devant le Juge Vicomte de l’Eau, si le bâteau ou gribanne est arrété & saisi sur le Quai de Roüen ou autre endroit de son ressort ; & si le bâteau ou gribanne est arrété & saisi ailleurs, devant le Vicomte du lieu où le bûreau ou gribanne est arrété & saisi ; Arrest du Parlement de Normandie, du ro Iuillet 1670.
Il n’est point douteux que quoique les deniers provenans du prix de la vente d’un navire ou vaisseau, soient mobiliers, ils se distribuent néanmoins par ordre d’hypoteque, par la maxime generale de nôtre Coûtume, qu’en discution de deniers mobiliers, ils se distribuent par ordre d’hypoteque.