Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE DLXXXII.

A Près l’adjudication faite au plus offrant & dernier encherisseur, les créanciers ayant dettes créées auparavant la saisie, pourront, s’ils voyent que bien soit, aux prochains plaids, ou à la prochaine Assise pour tous délais, encherir à leur profit particulier ; & à cette fin coucher leurs encheres au Greffe, sans que pour ce faire il soit besoin d’obtenir Lettres en Chancellerie, desquelles encheres sera faite lecture publiquement esdites Plaids & Assises.

Suivant notre Coûtume il y a de deux sortes d’encheres, l’une au profit commun, l’autre au profit particulier ; dans cet article il est parlé de l’enchereu profit particulier.

Or pour pouvoir encherir à son profit particulier : il faut, ro. Estre Créancier privilegié ou hypotecaire sur les biens saisis, anterieurement à la saisie réelle, 26. Il faut que la dette soit légitime avec un titre autentique, paré & exécutoire, 36, L enchere au profit particulier doit être faite avant l’adjudication fina-le, aprés quoi elle ne seroit plus recevable. 40. Cette enchere doit être couchée & mise au Greffe du Siege où se fait le decret quinze jours avant l’adjudication. 50. L’enchere doit être lûé publiquement, l’Audience tenant. 6o. Il faut que le quart de cette enchere tourne au profit commun des créanciers opposans, & les autres trois quarrs au profit de ce créancier encherisseur.

Ces sortes d’enchères se font par un simple Acte, sans avoir besoin pour cela de Lettres de Chancellerie, comme il se prariquoit autrefois ; & si l’enchere de ce créancier n’est point couverte, l’adjudication demeure à la charge de son enchere à son profit particulier,

Les encheres au profit particulier ne confondent point l’ordre des privileges ni de priorité & posteriorité des hypoteques, mais la dette qui sert de sondement à l’enchere au profit particulier, est une dette perduë, & pour laquelle on ne pourrsit être mis en ordre ni colloqué utilement manque de sonds ; car à proprement parler, un encherisseur au profit particulier, n’en tire aucun avantage qu’en cas qu’il demeure adjudicataire, & que dans la suite on exerce le Retrait lignager ou féodal, ou qu’à la saveur de cette enchere l’adjudicatairé ait eû bon marché dans son au udication.

Le Juge ne doit plus retarder l’ajudication finale, s’il n’y a opposition ou appellation ; & s’il la retarde, il répondra en son propre & privé nom des dépens, dommages & interests du saisi & des créanciers ; Art. 145. du Reglement de lé86.