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ARTICLE DLXXXIII.

E T aux autres prochains Plaids ou Assises ensuivans, au cas qu’il n’y ait aucun qui veuille encherir au profit commun, aprés lecture derechef faire desdites encheres au profit particulier, sera procedé à l’adjudication d’icelles, sans qu’aucun, soit adjudicataire ou autre, puisse par après être reçû à encherir, soit au profit commun ou particulier, s’il n’y a quelqu’un qui veuille à l’instant & avant la levée de la Jurisdiction rencherir & convertir l’enchere particuliere au prosit commun : & l’adjudication faite, sera tenu état dans les prochains Plaids si c’est terre roturiere, ou à la prochaine Assise si c’est Fief noble, sans prolongation aucune de délai, nonobstant quelques Lettres que l’on pourroit obtenir.

Il y a deux parties dans cet Article ; la premiere regarde l’adjudication finale. des biens jaisis réellement ; la seconde concerne la tenure de l’état où distriDution du prix ce l’adjudicarion.

Sur la premiere partie, voici les observations qu’il faut faire.

Premierement, si aux prochains Plains ou prochaines Assises immédiatement suivantes, les encheres au profit commun ou au profit particulier, selon la qualité des biens saisis réellement, il ne se trouve aucun encherisseur au profit commun des Créanciers, qui ait couvert l’enchere au profit particulier, aprés que lecture aura été faite à l’audience de l’enchere au profit particulier, il sera procené à l’adjudication finale & pure & simple des biens sur l’enchere au pro-fit particulier ; & l’encherisseur au profit particulier sera & demeurera adjudicataire des biens, sans qu’aucun autre soit recevable par aprés à vouloir en-cherir, soit au prosit commun, soit au profit particulier, à moins qu’un autre Créancier ne se presentât à l’instant & avant la fin de l’audience pour rencherir au profit commun, même consentir que l’enchere qu’il avoit ci : devant faite au profit particulier, fût convertie au profit commun ; car dans ce dernier cas on ne recevroit point d’encheres au profit particulier.

Secondement, aprés la levée de la lurisdiction ou audience dans laquelle l’adjudication finale a été faite, nul n’est recevable à surencherir, à moins que l’adjudication n’ait été faite par dol, surprise ou violence ; car la vilité de prix, quand même le prix seroit au-dessous de la moitié de la juste valeur, ne peur donner lieu à la surenchere ; art. 146. du Reglement de 1686.

Troisiémement, il n’est point nécessaire suivant l’usage de la Province de Normandie, de faire publier les encheres ni de les attacher à la porte de l’auditoire du Siege où le fait le decret, en quoi on ne fuit point l’Article 7. de’Edit de Henry Il. qu’on appelle l’Edit des criées, si néanmoins l’adjudication du decret avoit été renvoyée par Arrest devant le Juge des lieux, les encheres seroient publiées à l’audience, & enrégistrées dans le Siege où le decret étoit pendant, & les proclamations terminées & fixées à quinzaine ou à un mois selon la qualité des biens ; Arrest du Parlement de Roüen, du 24. Mars 1678.

En quatriême & dernier lieu, toutes personnes notoirement solvables sont indifféremment reçûës à encherir, en faisant la condition de la Partie saisie & des Créanciers, la meilleure.

Quoique le Juge & le Greffier de l’adjudication ne püissent se rendre adjudicataires, néanmoins cette prohibition ne peut être tirée à conséquence con-tre les Avocars & Procureurs du Siege.

Sur la seconde partie, il n’y a point d’autre remarque à faire, sinon qu’aux prochains Plaids ou à la prochaine Assise, immédiatement suivante de l’adjudication finale des biens, selon la qualité des biens, l’état ou ordre sera tenu du prix de l’adjudication,, sans pouvoir être prolongé sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être, même en vertu de Lettres de Chancellerie, Arrest ou Iugement.