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ARTICLE DLXXXIV.

C Elui qui veut encherir à son profit particulier, doit laisser la quatriéme partie au profit commun, & tenir état, comme dit est, ausdits Plaids ou Assises ; & à faute de ce faire, sera évincé & condamné & par corps aux dépens, dommages & interêts, même à la folle enchere, tant envers le décreté que les opposans, pour la liquidation de-laquelle sera procedé à nouvelle proclanation ausdits Plaids ou Assises.

Tout adjudicataire de biens de Justicé est contraignable par corps faute de payer le prix de son adjudication, même l’adjudicataire au profit particulier, par rapport aû quart de son enchere, qui doit revenir au profit commun des Créanciers, & dont on tient état avec les autres deniers du prix de son adjudication, qu’il doit ou qu’il a consigné ; & faute par l’adjudicataire de consi-gner & payer le pris de son adjudication, même l’adjudicataire au profit partieulier, il fera non se-lement déchû de son adjudication, mais encore il sera condamne en son propre & privé nom aux dépens, dommages & interéts envers la Partie saisie & les Créanciers, & à la folle enchere qui sera la moins valuë de son adjudication ; & à cet esset il sera procedé à nouvelle adjudication, sans qu’on puisse retourner sur le précedent encherisseur dont l’enchere avoit été couverte ; car dés qu’une enchere est une fois couverte, elle ne peut plus être tirée à conséquence contre l’encherisseur, il est déchargé de plein droit, quand même celui qui auroit couvert son enchere, seroit insolvable, ou que son enchere eût été desavoüée.

Les dommages, interéis, dépens & la folle enchere vont par corps contre l’adjudiecataire, comme le prix de l’adjudication.

Par la maxime, que les femmes quoique séparées de biens, ne peuvent serendre adjudicataires de Justice, il ne peur y avoir de folle enchere contre elles, Le Seigneur ne peut prétendre de Treizième sur les deniers qui peuvent provenir de la folle enchèré, ni encore moins sur les deniers qui proviendront des dépens, dommages & interéts ausquels un adjudicataire pourroit être condamné, pour n’avoir ni configné ni payé le prix de son adjudication ; Arrest du Parlement de Roüen, du 27 Juillet 1638.

L’adjudicataire est liberé du prix de son adjudication par la consignation, & de ce iour seulement il fait les fruits siens des biens à lui adjugez, & la perte de ces deniers tomberoit sur les Créanciers, & non sur l’adjudicataire ni sur la Partie saisie.

L’appel interierté par la Partie saisie de l’adjudication, suspend la joüissance de l’adjudicataire, jusqu’au jour qu’il ait été jugé par Arrest & Jugement définitif, sauf ses dommages & interêts contre le décretant ou saisissant, ou con-tre la Partie saisie.