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ARTICLE DLXXXV.

E T quand l’héritage est decreté pour dette ancienne, dûë par autre que le possesseur, les Crediteurs ne seront reçus à rencherir à leur profit particulier, si leur dette est posterieure de l’acquisition par lui faite.

Cet Article parle d’un cas qui pourroit arriver dans un decret fait sur un tiers acquereur ou détempieur pour dettes de son vendeur, antérieure à son aequisition ; ce cas est que l’enchere au profit particulier n’auroit point lieu dans ce decret, si le Créancier qui voudroit rencherir à son profit particulier, n’étoit Créancier du vendeur que depuis l’acquisition du tiers détempteur, d’autant que l’héritage ou inreuble vendu ne peut être tenu ni affecté aux destes du vendeur, créées depuis la vente ; ainsi il n’y a que les Créanciers hypotecaires du vendeur, antérieurs à la vente, qui pourroient encherir au profit particulier ; mais à l’égard des encheres au profit commun, elles peuvent être faites sur Le tiers acquereur ou détempteur, quand même l’encherisseur ne seroit point Créancier, parce que telles encüeres vont & tournent au profit des Créanciers & de la Partie saisie, ce qui les rend trés-favorables.