Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE DLXXXVII.
E T quand il ne se présente héritiers de l’obligé, la forme de faire les ajournemens & exploits aux héritiers en general, à sçavoir que l’Huissier ou Sergent sera tenu en premier lieu le transporter en la maison & domicile où residoit le défunt lors de son décès, & illec, ensemble au voisiné, & à l’issuë de la grande Messe paroissiale à jour de Dimanche de la Paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition sommaire pour voir & entendre s’il n’y aura aucune personne qui se veuille dire & porter héritier dudit désunt ; & si aucun ou aucune est trouvé, qui tel se veuille dire & porter, lui sera fait Assignation à comparoir pardevant le Juge à certain, bref & competant jour, eu égard à la distance du lieu, & lequel jour sera designé en l’Exploit : & s’il n’est trouvé aucune personne qui héritier se veuille dire & porter, ajournera ledit Huissier ou Sergent les héritiers en general en parlant aux personnes, si aucuns y a résidans audit domicile, sinon audit voisiné & à l’issuë de la grande Messe paroissiale à jour de Dimanche, à comparoir au lendemain du quarantiéme jour prochain ensuivant ledit Exploit & au-tres jours ensuivans ordinaires ou extraordinaires ; & de tout sera dresse Proces verbal en forme duë, auquelaseront dénommez les témoins qui auront été présens ausdites perquisitions & ajournenens, duquel Procès verbal & du Mandement ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher par Placards les copies, l’une à l’huis ou porte dudit domicile, & l’autre à la porte de ladite Eglise paroissiale, afin que lesdits Exploits soient notoires, & qu’aucune personne n’en puisse ignorer : Et pour emporter profit contre les héritiers en general, il faut deux défauts, dont le second sera de trois semaines & par intimation, le jour de l’Exploit non compris ; pour le profit desquels sera passé outre à la sasie des biens du decreté, & à l’interposition du decret, état & affinnement d’icelui.
La décision qu’il faut tirer de cet Article, est que lorsqu’il ne paroit point d’héritier d’une succession, la procedure qu’on doit tenir dans ce cas, est d’obtenir une contumace contre les héritiers en general, ainsi & de la maniere qu’il est exrliqué dans cet Article, & qu’aprés cette contumace bien & duëment acquise, on peu proceder, comme s’il s’étoit présenté un héritier qui eût accepté la succession ; cette procedure ne laisse pas que d’être difficile & embarassante ; d’ailleurs il est vrai de dire que lorsqu’il ne se présente point d’hé-ritier, on procede avec un Phantome, puisqu’il n’y a aucun sujet qui soit en cause pour représenter la personne du défunt & avec lequel on puisse agir ; ensorte qu’il est vrai de dire qu’on a aucun legitime contradicteur ; une création de Curateur à une succession vacante, seroit bien plus réguliere & abregeroit bien matière ; mais que faire : c’est une disposition de Coûtume, il faut la suivre & y obeir, du moins jusqu’à ce que le Parlement en ait autrement ordonné, on suit cette même formalité dans l’adjudication du benefice d’inventaire.
Quoique par l’Otdonnance de r66y, les réajournemens soient abrogez, il faut néanmoins suivant ce même Article, obtenir deux défauts sur deux perquisitions & ajournemens, à peine de nullité de toute la procedure ; Arrest du Parlement de Roüen en forme de Reglement, du 12. Fevrier 1678.
On peut remarquer ici en passant, qu’une sommation ou commandement fait tû un domicilié en Normandie, mais qui seroit en voyage & hors la Province pour quelque tems & par une absence passagere, au domicile du Fermier des héritages hypotequez & affectez à la dette pour laquelle on entend saifir en decret ces mêmes héritages, seroit nul ; Arrest du même Parlement, du 18. Avril 1659. Une sommation ou commandement de cette qualité doit être fait au dernier domicile du débiteur.