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ARTICLE DLXXXVIII.

Q Uand celui que l’on veut faire convenir & ajourner, est demeurant hors le Pays de Normandie, ajournement doit être fait sur le lieu contentieux en action réelle ou dépendant de réalité, lequel doit être rapporté à jour de Dimanche, & signifié par le Sergent à haute voix issuë de la Messe paroissiale ; & en ce cas doit y avoir quarante jours d’intervale depuis le jour de l’Exploit & publication faits, jusqu’au jour de l’Assignation, le jour de l’Exploit non compris ; & lesdits quarante jours revolus & passez, & non plûtôt, peut être donné défaut en Jugement contre celui qui n’auroit domicile au Pays de Normandie, & qui seroit absent.

Par l’Ordonnance de 1657, art. 7. du Titre 2. les Etrangers peuvent être assignez és Hôtels de Messieurs les Procureurs Généraux ; & par l’article S. ceux qui n’ont ou n’ont eu aucun domicile connu, doivent être assignez par un seul cri publie au principal marché du lieu de l’établissement du, Siege où l’assignation fera donnée.

Les Assignations dont parle cet Article de Coûtume, ne peuvent être données qu’en action réelle, & nont en action personnelle, & dans le cas d’une ab-sence à toujours & sans esprit de retour.

Une personne n’est pas seulement réputée & censée domiciliée hors la Province de Normandie, qui demeure dans un autre Royaume, mais encore qui a son domicile à toujours dans une Province de France & dans une autre Coutume.