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ARTICLE DLXXXIX.

S I la Partie principale est ajournée en l’introduction de la cause, & que son Avocat & Procureur s’est presenté en Cour, il suffit ajourner lesdits Avocat & Procureur, en tous les actes & procedures qui se font en ladite cause, sors en faisant l’Enquête & production de témoins, qui se fait hors le lien de la Jurisdiction, auquel la Partie doit être ajournée à personne ou domicile.

Sitût que le défendeur a constitué Procureur sur une Assignation à lui donnée, & que le Procureur s’est présenté, toute la procedure se fait dans la cau-se, de Procureur à Procureur & non à domicile ; il faut voir sur cela l’Ordonnance de 1667 & sur la manière de faire enquête ; on y verra les regles qu’on doit aujourd’hui suivre sur la procedure, tout ce que disent les Coûtumes ne peut à présent servir de rien.

On ne fait aucune signification au domicile de l’Avocat d’une Partie, mais seulement au domicile des Procureurs, qui sont les hommes de la procedure ; aussi dés qu’un Procureur de la cause, est mort, la cause est pour ainsi dire endormie, jusqu’à ce qu’il y ait un autre Procureur ; il n’y a pas même de peremption d’instance pendant ce tems-là ; on ne sçait pas pourquoi les Réformateurs de notre Coûtume ont mis par cet Article & le suivant, le domicile d’un Client chez son Avocat comme chez son Procureur ; c’est avoir confondu l’Avocat & le Procureur.