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ARTICLE DXCII.
E T au cas que le Tuteur fût trouvé redevable, est tenu l’autre quintaine après, representer les deniers qu’il doit à son mineur ; autre ment à faute de ce faire, & icelui tems passé, sans faire autre Sommation, le crediteur peut faire saisir les héritages appartenans audit mineur, & iceux mettre en criées ; & autant en peut-il faire si le Tuteur par l’état qu’il aura baillé est trouvé ne devoir rien audit mineur, sauf le recours & récompense dudit mineur contre son Tuteur, au cas qu’il eût celé l’argent par lui dû, ou qu’il ne l’eût payé dans ledit tems.
Si par le brefétat que le Tuteur fournira au Créancier, il paroit que le Tuteur ne doit rien à son mineur, ou qu’il lui doit, mais sans vouloir vuider ses mains en celles du éréancier, il sera permis à ce créancier de faire proceder à le saifie réelle des biens du mineur, sauf le recours du mineur contre son Futeut pour ses dépens, dommages & interéts.
Au sujet des Tuteurs & de Comptes de Tutelles, il faut voir les arrêtez du Parlement de Roüen de 167s à ce sujet ; qui consistent en quatre-eingrs Articles.
On le trouvera à la fin de cet ouvrage, avec des observations.
Toute personne née en Normandie, soit mâle on femelle, est censée majeu-. re à vingt ans ac complis, & peut aprés ledit âge, vendre & hypoteques ses biens meubles & immeubles sans espèrance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restituez ; art ; 8. du Reglement de 1666. à plus forte raison, un majeur de vingt ans suivant la même Jurisprudence, peutil ester à droit, sans avoir besoin d’un Curateur aux Causes.