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ARTICLE DXCIV.
L E decrets d’héritage & choses immobiliaires ne pourront être poursuivis, faits ni passez pardevant aucuns Juges extraordinaires, ni même les Elus, nOns seulement pardevant les Juges ordinaires, sur peine de nullité.
Tous les decrets, tels qu’ils soient, forcez ou volontaires, de biens nobles ou roturiers, ne peuvent être faits que devant les Juges ordinaires du lieu où les biens sont situez, tant Royaux que ceux des Seigneurs Hauts-Justiciers ; les Royaux sont les Vicomres pour les rotures, & les Bailiys pour les biens nobles ; les Elûs n’ont pas cette compétence ; on ne peut même faire des decrets aux Requêtes du Palais du Parlement de Roüen, ni autres Parlemens & Cours Souveraines du Royaume, telles qu’elles foient, ni aux Requêtes de l’Hotel, où Requêtes du Palais pres les Parlemens ; en un mot, en aucun Siege & Jurisdiction de France, de biens situez en Normandie, soit en vertu de Lettres de Commeitimus, Evocation, Arrét ou jugement, ou autrement ; c’est une artribution donnée aux Juges des lieux, dont on ne peut les dépoüiller ; parce qu’en Normandie on a regarné les decrets, comme une matiere purement réelle qui doit toûjours être portée devant les Juges ordinaires du lieu où la cho-se est siruée ; outre que telle est la disposition de cet Article, il y a encore la Déclaration du Roy Henry IV, du 26 Octobre r6o4, & la Déclaration de Louis XIII. du 1à Avril 1614, qui l’ont confirmée, comme aussi nombre d’Arrests du Conseil, même du Parlement de Paris, & notamment par trois, des 8 Juillet 1699, 4May 1700 & 2O May I7ez, qui ont renvoyé des saisies réelles faites de biens de Normandie, & portées au Chûtelet de Paris, Requêtes de l’Hûtel, Requêtes du Palais à Paris, ou au Parlement de Paris, en execution de ses Arrests, devant les Juges des lieux.
Quoique le Comté d’Eu, érigé en Pairie en 1458, soit du Ressort du Parlement de Paris pour les appellations, néanmoins les decrets de biens situez dans l’étenduë de ce Comté, doivent être faits & poursuivis devent les Juges des dieux, sans qu’ils puissent en être ôtez par Lettres de Committimus, Evocation, en execution d’Arrests ni autrement, parce que le Comté d’Eu se regit suivant la Coûtume generale de Normandie, & que les decrets doivent être fairts & poursuivis suivant les Us & Coûtume de Normandie, sans avoir égard au Ressort du Parlement de Paris pour les appellations.
Pour ce qui est de la Cour des Aydes de Roüen, à present érigée sous le titre de la Cour des Comptes, Aydes, & Finances, on n’y porte que les Decrets des Offices des Elections, & les immeubles des comptabies, qui se trouvent dans le cas de la Declaration du Roi, de 1669.
Quant aux Navires qui vont en mer, ils se décrerent devant les Juges des Amirautez, chaque Siege en droit soi ; & à l’égard des Bateaux qui vont sur la rivière de Seine, dans l’etenduë du Vicomté de l’Eau, les Decrets s’en porrent devant ce Juge, a l’égard de la Chambre des Comptes de Roüen, les Saisies réelles, ventes & adjudications des Offices de Maîtres des Comptes, Correcteurs & Auditeurs, se poursuivent en cette Cour.
Les Greffes & les autres Offices Domaniaux se décretent en Normandie devant les Juges des lieux, parce que ces Offices ont une assiette fixe ; & à l’égard des Offices de Finances, devant les Juges du domicile des pourvûs de ces Offices, & non devant les Juges de l’exercice de ces Charges ; desorte que si ces Officiers sont domiciliez en Normandie, le Decret de leurs Offices se poursuivra en Normandie devant les Juges de leur domicile ; & s’ils sont domiciliez dans une autre Province, le Decret de leurs Offices se fera dans cette Province devant les Juges de leur domicile.
Quant aux rentes foncieres, le Decret en doit être porré devant le Juge du lieu où l’héritage chargé de la rente fonciere est sirué ; & à l’égard des rentes constituées, qu’on appelle ordinairement en Normandie rentes Ayporeques, devant le Juge du domicile du débiteur de la rente, & non du créancier de la rente, art. 139. du Reglement de 1666.
Finalement la Saisie réelle de biens, faite à la requête des Procureurs Generaux ou Procureurs du Roi de la Province de Normandie, ne se peut pour-suivre que devant des Juges Royaux, chacun en droit soi, & non dans une Justice de Seigneur, quand même elle seroit Haute Justice ou Duché-Pairie Arrét du Parlement de Roüen du 36 Decembre 1599. rapporté par Bérault sur l’Article 546. de nôtre Coûtume, Lorsqu’un créancier veut faire saisir réellement les biens de son débiteur, dont une partie est situé dans le ressort de la Coûtume de Normandie, & une autre partie dans le ressort du Parlement de Paris, comme le Vexin-le-François, il obtient un Arrêt du Conseil qui renvoie le Decret en la Jurisdiction. dans laquelle se trouve située la plus grande partie des héritages & biens saisiss Edit du mois de Juillet 1677.
Des Offices venaux de judicature se vendent par trois publications à la Barre de la Cour du Parlement à Roüen.
Mais quant aux oppositions formées aux Decretts, & les saisies mobiliaires ; elles sont sujetes aux Committemus & aux évocations ; & aprés le Jugement d’icelles, on renvoye les parties à se pourvoir devant les Juges du Decret.