Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE DXCV.

E Xecutoires de depens en Normandie prennent hypoteque du jour de l’introduction du procès, & non du jour de la condamnation, pour les Jugemens donnez audit pays de Normandie.

En matière de Decreti & de Saisie réelle, les frais ; tant ordinaires qu’extraordinaires, sont privilegiez & se prennent par préférence sur le prix de l’adju-dication, comme pareillement les frais & droits des Commissaires aux Saisies réelles & Receveurs des Consignations.

a l’égard des dépens adjugez en autres affaires & procës par des Juges de Pribunaux de la Province de Normandie, ils ont hypoteque sur les biens du condamné du jour de l’introduction du proces, & non pas seulement du jour du Jugement de condamnation, en quoi cet Article est contraire à l’Article 53. de l’Ordonnance de Moulins ; mais si les dépens ont été adjugez par des ugemens rendus par des Juges autres que ceux d’un Tribunal de Normandie, leur hypoteque ne sera que du jour du Jugement de condamnation.

L’Ordonnance de 1é67 a un titre entier des dépens, c’est le titre 31 : on E aura recours dans l’occasion.