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TITRE XXII. DES EXECUTIONS PAR DECRET.

ARTICLE DXLVI.

E N vertu d’Obligation reconnuë, Sentence de Justice portant execution, Contrat passé devant Tabellions ou Notaires, ou autres Lettres executoires, les héritages, rentes & choses immeubles appartenans ou ayant appartenu au debiteur, peuvent être saisis en la main de Justice pour être decretez, après sommation faite à la personne ou domicile de l’obligé ou de ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer la somme de-mandée, & pour laquelle on prétend faire decreter l’héritage, sans qu’il soit besoin de faire sommer le tiers possesseur : & où l’obligé ou ses hoirs seroient demeurans hors la Province de Normandie, suffira de faire ladite sommation à l’issûë de la Messe Paroissiale du lieu où l’héritage que l’on veut decreter est assis.

Execution par décret ou saisie réelle, est une vente forcée que fait le Juge des héritages & immeubles d’un débiteur obligé ou condamné, au plus offrant & dernier enchérisseur, aprés les formalirez prescrites par la Coûtume, Ordonnan-ce, Arrêts & Reglemens, dûëment observées.

Suivant cet Article, la saisie par decret se peut faire sur deux sortes de personnes, ou sur le débiteur, ou sur le tiers détempteur ; le premier decret se fait en vertu d’un Contrat, Obligarion ou sugement de condamnation, des biens du débiteur ou condamné, ou les héritiers ; le second se fait par la voye hypotecaite, sur un tiers acquereur & detempteur, au lieu de la demande en déclaration d’hypoteque, qui est inconnuë dons nôtre Coûtume ; on n’y peut interrupter ni déposseder un tiers acque reur ou dérempteur, que par la voye de la saisie réelle, & non par la voye de la demande en déclaration d’lypoteque, Pour faire valablement une saisie reelle & commencer un decret, il faut deux choses ; l’une, avoir un titre autentique, executoire & qui porte avec soi une execution parée, comme Obligation, Contrat, TFransaction ou autre Acte passé devant Notaire ou Tabellion, ou une Sentence, Arrest ou Jugement de condamnation ; en vertu de rels titres on peut saisir réeilement & mettre en la main de Justice les héritages & immeubles qui appartiennent ou qui ont appartenu au débiteur ; l’autre, que la saisie réelle soit précedée d’une fommation ou commandement recordé de deux témoins, fait à personne ou domicile du debiteur ou condamné, de payer la somme pour laquelle on entend proceder par saisie réelle, & decrcter les biens, & non point à l’issuë de la Messe paroissiale du lieu où l’héritage & immeuble qu’on entend saisir, est situé.

Mais cette fommation ou commandement n’est point necessaire pour parvenir à la saisie réelle d’un héritage ou immeuble sur le tiers acquereur ou de-tempteur.

Un Billet, Cedule, Promesse & tous autres Actes sous signature privée, qui n’ont ni hypoteque ni execution parée, ne peuvent servir de titre pour saisir réellement.

L’hypoteque ne se peut acquerir que par autorité du Prince par le ministere de ses Officiers, ou des Officiers des Seigneurs de Fief qui a Justice, & que le Prince a annexée à un Fiefou Terre noble, les Officiers par consequent qui peuvent donner hypoteque, sont Royaux ou de Seigneurs, les uns & les autres sont Juges, Greffiers, Notaires ou Tabellions.

Les Actes passez hors ie Royaume, n’ont point d’hypoteque sur les biens situez en France.

La reconnoissance d’Actes sous signature privée, faite devant un Juge d’EgliTe, ne donne point d’hypoteque.

Comme l’Edit du Controle est reçû en Normandie, il faut que les Obligations & Contrats y soient controlez pour acquerit hypote que : or les Actes sujets au Controle, doivent être controlez dans les quatre mois du jour de l’Acte ; mais il susfit de les controler au Controle du lieu où ils sont passez, ou du lieu du domicile de l’obligé, art. 134. du Reglement de 1666.

Le Controle a un effet retroactif & donne l’hypoteque du jour de l’Obligation, Con trat ou autre Acte sujet au Controle, pourvu que le Contrat, Obli-gation, ou autre Acte soit controlé dans les quatre mois.

Toute Obligation, ou Acte sous signature privée, a Bypoteque du jour du deces de l’Oblige, encore qu’elle ne soit reconnuë ni contrôlée, art. 136. du mé-me Re glemenr.

Les Contrats & Obligations au-dessous de cinquante livres, les Contrats de mariage, les partages d’héritages & autres immeubles, les Donations, les Contrats de fieffe, les Echanges, les Obligations de Marchand à Marchand, & les Sentences, Arrêts, Jugement ou autres Actes judiciaires, ne sont point sujets. au Contrûle.

Mais le Contrûle n’est pas nécessaire pour saisir réellement, parce qu’un Contrat & une Obligation sont executoires sans Contrûle, & que le Controle donne seulement hypoteque ; Arrest du Parlement de Roüen, du 14Avril 1635.

Les Contrats passez hors Normandie, ont hypoteque sur les immeubles situez en Normandie, encore qu’ils ne soient pas controlez ; art. 135. du mé-me Reglement.

Le Contrat ou Jugement qui étoit executoire contre le défunt, l’est aussi contre l’héritier, tant sur les biens de la succession que sur ceux de l’heritier sans qu’il foit besoin d’agir contre lui pour faire déclarer les Contrats & Jugemens executoires ; art. 129. du même Reglement.

Les héritiers sont obligez solidairement & personnellement aux dettes d’un défunt, sauf leur recours contre leurs cohéritiers pour la part que chacun d’eux a eûë en la succession ; art. 130 du même Reglement, Le Créancier peut sailir par decret les immeubles hypotequez à sa dette & possedez par le tiers acquereur, sans qu’il soit besoin de faire auparavant la discussion des biens de son débiteur ou de ses heritiers, si mieux n’aime le tiers ac-quereur fournir déclaration des bouts & côtez des héritages possedez par le debiteur ou acquereur posterieur à lui, pour être adjugez par decret à ses peril & fortune, & donner caution de faire payer le saisissant de sa dette en exemption des srais du decret & Treizième ; art. 131. du même Reglement.

L’Oblination du plege ou caution est éteinte quand la dette est payée par le principal obligé, lequel néanmoins peut subroger celui qui a baille les deniers pour acquiter’la dette à l’hypoteque d’icelle sur ses biens seulement, & non sur ceux du plege ou caution ; art. 132. du même Reglemenr.

Si l’obligé ou débiteur décede aprés la Sommation ou Commandement par decret, il est nécessaire de la réiterer à son héritier ; mais on peut en consequence de la Sommation ou Commandement passer outre à la saisie réelle, criées & adjudication par decret, & à l’état & distribution du prix d’icelle ; art. 133. du même Reglement.

L’action pour demander les fermages, a hypoteque du jour du Contrat autentique, pourvû que l’action soit intentée dans les cinq ans aprés le Bail si-ni ; & aprés ce tems, elle n’a hypoteque que du jour qu’elle est intentée, art. 37. du même Reglement.

Celui qui a acquis les héritages avant qu’ils fussent saisis par decret, peut demander le payémenr des dettes par lui acquirtées, anterieures à celle pour laquelle la saisie est requise, ou obliger le saisissant de bailler caution, de les faire porter en exemption des frais du decrec & de Treizième, art. 138. du même Reglement.

Les dépens des procedures faites pour recouvrir le payement d’une dette, n’ont pas l’hypoteque de la detre, mais seulemeut du jour de l’action, à la referve des frais du sailissant, qui sont pris par privilege sur les choses saisies ; art. 1a8. du même Reglement.

Les interets dûs pour le recours ou garentie des arrérages payez par le plege ou un Cohéritier, ont hypoteque du jour des payemens, pourvu qu’il ait payé sur la poursuite du Créancier, laquelle poursuite il est tenu de faire sçavoir au principal obiigé dans les six mois, & en avoir acte en Justice, autrement les inte-rêts n’ont hypoteque que du jour de l’action ; art. 149. du même Reglement : mais les interêts des arrerages que le plege à payez volontairement, ainsi que ceux qui sont adjugez pour le retardement d’une dette, ne sont dûs & n’ont ûypoteque que du jour de la demande ; art. 150. du même Reglement.

Les deniers pris à constitution ayant été employez au rachat d’une rente, les arrérages de la nouvelle constitution sont subrogez à l’hypoteque de la rente rachetée jusqu’à concurrence des arrerages qui en étoient dûs par chacun an, & le surplus a seulement hypoteque du jour du dernier Contrat ; art. 151. du même Reglement, On ne peut saisir réellement pour une somme modique un héritage ou autre immeuble, dont le revenu d’une seule année seroit suffisant pour payer la dette ; une pareille saisie réelle seroit nulle, injurieuse & tortionnaire ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4. Aoust 1651.

On peut saisir réellement un usufruit, des servitudes réelles, un droit de patronage, des dixmes inféodées, des rentes & redevances Seigneuriales, foncieres, de fieffe, ou constituées à prix d’argent, & les Offices héreditaires.

Nonobstant qu’un héritage fût chargé d’un titre sacerdotal, on ne laisseroit pas de faire saisir réellement cet héritage, à la charge par l’adjudicataire de payer & continuer le titre facerdoral au Prêtre ; Arrest du même Parlement du 10. Juillet 1676. Mais on ne pourroit faire saisir réellement le titre facer, dotal.

La saisie réelle & les criées des rentes hypôteques ou constituées à prix d’argent, doivent être faites en la Paroisse dans laquelle l’obligé ou débiteur est domicilié ; art. 139. du même Reglement, & non dans la Paroisse du domicile. du Créancier & propriétaire de ces sortes de rentes.

Le Créancier qui ne saisit qu’une partie des héritages & immeubles du débiteur, peut être contraint de saisir le tout aux risques, périls & fortune de ce-lui qui le demande, pourvû que tous les biens soient situez dans l’etenduë de la Coûtume de Normandie ; car il ne seroit point tenu de comprendre dans la saisie réelle les biens qui ne seroient point situez en Normandie ; Arrest du méme Parlement, du 17. Iuillet 1670.

La sommation ou commandement qui doit préceder la saisie réelle ou decret, doit conrenir trois choses ; 1e. Commandement ou sommation au débiteur de payer ; 20. Sommation ou commandement au débiteur de fournir biens exploitables ; 36. Notification ou déelaration que faute par le débiteur, obligé ou con-damné de payer les causes de la sommation ou commandeinent, on entendoit se pourvoir par saisie réelle & de cret de ses biens, L’Exploit de sommation ou commandement doit être signé de deux témoins ou Recors, majeurs de vingt ans au moins, & non parens des Parties ni de l’Huissier, à peine de nullité ; il ne suffiroit pas que les témoins eussent signé sur le Registre du Sergent ou Huissier ; cet Exploit doit deplus être fait à la personne ou domicile du débiteur ou condamné ; ce commandement est sujet. au contrôle des Exploits.

La sommation ou commandement pour parvenir à la saisie réelle ou decret sur un acquereur ou tiers détempteur, ne doit point être faite à l’acquereur ou tiers détempteur, mais au déhiteur ; Arrest du même Parlement, du 1S. May 1649.

Tous decrets d’héritages & immeubles situez dans l’etenduë de la Coûtume de Normandie, forcez où volontaires, états, ordres des distributions du prix provenant de la vente & adjudication par decret, ne peuvent être faits & pouruivis que devant le ; suges ordinaires du lieu où les biens sont situez, tant Royaux que de Seigneurs, sans pouvoir être renvoyez, évoquez ni faits aildieurs, soit en vertu de Lettres de Committimus, Sentences, Arrests ou Juge mens, ni aucuns autres titres, tels qu’ils soient, à peine de nullité des decrets outre que tel est l’usage certain en Normandie, c’est que par un Arrest du Conseil du 24. Mars 1688, le Roy l’a confirmé d’une manière que la chose n’est plus douteuse ; il y a pius, c’est qu’on ne fait point de decrets aux Requêtes du Palais du Parlement de Roüen ; Arrest du Conseil du 29. Mars 1617, & Déclaration du Roy du 22. Avril suivent ; mais on peut se servir du Committimus dans les oppositions formées à un décret comme dans les saisies & arrers & autres saisies mo-biliaires ; il n’y a que les Offices de Judicature, qui se vendent & s’adjugentu Parlement aprés trois publications.

Une saisie réelle interrompt la prescription des cinq années d’arrerages des rentes hypoteques ou constituées, quand même la saisie réelle auroit ête cassée & déclarée nulle ; Arrest du même Parlement, du 28. Mars 1618.

En saisie réelle ou decret de bien de la femme, il suffit de faire la sommation. ou commandement au mari, mais il est plus sûr de la faire au mari & à la femme conjointement.

L’exécution des meubles, même l’emprisonnement du cébiteur, n’empêche point que le même Ctéancier ne puisse faire saisir réellement & décreter les simmeubles du débiteur.

Tout opposant à une saisie réelle devient le requérant ou poursuivant, si le premier requérant ou poursuivant venoit à être payé des causes de la saisie.

Quoique les biens d’un éhiteur soient entre les mains d’un tiers, le Créancier ne peut néanmoins proceder que par saisie réelle de ces biens sur le tiers acquereur ou détempteur, & non par simple demande en déclaration d’hypoque ; car en Normandie aux termes de cet Article, la demande en déclaration d’hypoteque n’a point lieu, on ne peut proceder que par voye de saisie réelle sur un tiers acquereur & détempteur : Il y a néanmoins dans le Recueil d’Arrests de Soëfve, 1om. 8. Cent. 3. cbap 47. un Arrest du Parlement de Paris, du 27. Janvier ré6s, qui a jugé qu’un Créancier avoit pû agir en déclaration d’hypoteque sur un acquereur ou tiers détempteur d’héritages situez en Norman-die, mais il ne faut pas faire sonds sur cet Arrest, parce qu’il resiste au Texte de la Coûtume & à la Jurisprudence de la Province de Normandie, où les demandes en déclaration d’hypoteque sont inconnuës, il faut dans ce cas proceder par saisie réelle sur le tiers acquereur & détempteur, à peine de nullité de la procedure & des poursuites.


ARTICLE DXLVII.

L’Exploit de la saisie doit être fait dans l’an & jour de la sommation de payer, & contenir les bouts & côtez des héritages saisis, s’ils sont roturiers & non nobles ; & doivent iceux héritages être tenus en la main de Justice par quarante jours, à compter du jour de la saisie réelle.

L’Exploir de la saisie doit être fait dans l’an & jour de la sommation de payer.

La sommation eu commandement de decret ne dure qu’un an, & il faut que la la saisie réelle soit faite dans l’an & jour de la sommation ou commandement ; car si elle étoit faite aprés l’en & jour, elle seroit nulle ; comme aussi la saisie réelle ne Gure qu’un an faute de poursuires, & aprés l’an elle périt faute de poursuites ; mais la moindre procédure interrompt & empèche la péremption de la saisie réelle, quand même les criées n’auroient été faires que plus d’un an aprés la saisie réelle ; Arrests du Parlement de Roüen, des 14. Mars 1671. & 19. Decembre 1673.

Et contenir les houts & côtez des béritages saisis, s’ils sont roturiers & non nobles, Ici commencent les formalitez des decrets des héritages & immeubles rotutiers, jusqu’à l’article 5ôr exelusivement.

L’Expluit ou Proces verbal de saisie réelle ou decret de biens immeubles rotutiers doit contenir les bouts & côtez, tenans & abourissans des héritages & ini-meubles saisis, & il faut déclarer les héritages & immeubles par le menu.

Et doivent iceux béritages être tenus en la main de la Justice par quarante jours, à compter du jour de la saisie.

Ces quarante jours sont continus, & les jours de Fêtes & de Dimanches y sont compris, ils commencent du jour de l’Exploit de la saisie réelle, signifiée au débiteur, personne ou domicile.

Pendant ces quarante jours tout doit demeurer suspendu sans diligences nt poursuites, afin de donner le tems au débiteur de chercher les moyens de satisfaire aux causes de la saisie réelle.

Outre les formalitez preserites par cet Article, l’Exploit ou Proces verbal de saisie réelle ou decret, il faut y ajouter que cet Exploit doit contenir le nom du saisissant ou requérant, & de la Partie saisie, la cause & le titre de la saisie, & le lieu où elle est faite.


ARTICLE DXLVIII.

L Ors de la saisie doit être mis prix d’argent pour une fois payer ou rente raquitable sur chacune pièce des héritages saisis, par celui qui requiert l’exécution par decret.

Il ne suffiroit pas de mettre un seul prix sur tous les héritages & immeubles compris dans l’Exploit ou Proces verbal de saisie réelle ou du decret, il faut en outre mettre prix pour une fois payer ou une rente rachetable, sur chaque piece d’héritage, sans cependant qu’il soit nécessaire d’estimer les héritages saisis à leur juste valeur, on peut y mettre tel prix qu’on veut ; ce prix est ordinairement tres, médiocre & bien au dessous du prix des pieces d’héritages ; aussi est-il toujours couvert par les encheres & l’adjudication finale.

Cette formalité de mettre prix sur chaque piece d’héritage, n’a lieu que pour les héritages roturiers ; car en saisie réelle d’un Fief & dépendances d’icelui, il suffit de mettre un seul prix sur le tout.

Comme les rentes ont un prix certain par elles-mêmes, il seroit inutile d’y mettre prix en les saisissant reeilement.

Tout encherisseur doit porter son enchere sur tous les biens saisis réellement, & non sur chaque héritage & immeuble.


ARTICLE DXLIX.

L’Huissier ou Sergent faisant la saisie, doit lors d’icelle établir Commissaires bons & solvables, pour régir & gouverner les héritages failis, inserer leur réponse en son procès verbal, & la leur faire signer.

La disposition de cet article, est devenuë inutile depuis la création des Commissaires aux Saisies réelles en titre d’Offices dans tout le Royaume, & en par-tieulier en Normandie par Edir du mois de Juillet 1677. ce sont ces Officiers que l’Huissier ou Sergent qui fait la Saisie réelle, établit par son Exploit ou proces verbal de saisie réelle à la régie, administration & gouvernement des héritages & immeubles saisis réellement ; ce sont eux qui font toutes les fonctions des Commissaires que les Huissiers ou Sergens établissoient aux Saisies réelles, qui font faire les baux judiciaires ou de régie, & qui en reçoivent le prix, dont ils rendent compte en Justice à l’état qui s’en tient d’an en an, ou de trois ans en trois ans, & pendant le cours & la poursuite du decret ; ils sont même garants de la solvabilité ou insolvabilité des Fermiers judiciaires, édes fruits & revenus des biens, dés que la Saisie réelle a été enrégistrée en leur Bure au ; car c’est cet enrégistrement qui les charge, & non l’Exploit de la saisie réelle, Il n’y a que le Bail judicinire qui dépossede la Partie saisie, & non la seule saisie réelle, & la Partie saisie fait siens les fruits & revenus de ses biens jusqu’au Bail judiciaire ; mais le Commissaire aux Saisies réelles est en droit de faire des faisies & arrests entre les mains des Fermiers ou Locataires, s’il y en 4.


ARTICLE DL.

L Es Commisaires établis par ledit Huissier ou Sergent, doivent faire proclamer les fruits des héritages pour être adjugez au plus offrant & dernier encherisseur, par devant le Juge ordinaire des lieux, nonobstant oppositions ou appellations quelconqnes & sans préjudice d’icelles, & par même moyen, faire liquider & arrester sur le champ les frais de la Commission.

Par la même raison qu’on vient de dire sur le précedent article, le devoir que cet article impose à ceux qui étoient établis Commissaires aux Saisies réelles, avant la création de ces Commissions en titre d’Office, régarde à present ces Officiers, de faire proceder aux baux judiciaires des biens compris dans la Saisie réelle en la manière accoûtumée, qui est à l’Audience ou devant un Juge commis du Siege où la Saisie réelle est pendante, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom.

On ne peut faire proceder au bail judiciaire qu’aprés les quarante jours expirez, à compter du jour de la Saisie réelle, Un Bail judiciaire ne dure que trois ans, même moins si l’adjudication des biens se fait plûtôt, ou si la Partie saisie a main levée de la Saisie réelle pendant les trois années du bail judiciaire ; il faut donc faire faire un bail judiciaire de trois ans en trois ans, sans pouvoir proroger le précedent, il faut faire proceder à un nouveau par nouvelles publications & encheres.

La Partie saisie ni le requérant ou poursuivant le decret, ne peuvent être Fermiers judiciaires ; mais un simple créancier opposant à la Saisie réelle pouroit être Fermier judiciaire ; ce que la Partie saisie fait, est qu’il prend souvent le bail judiciaire, sous le nom d’une personne interposée, sans cependant en pouvoir être caution ; cette petite manoeuvre est un abus en bonnes regles.

Tout Fermier judiciaire est contraignable par corps, pour raison du prix de fon bail ; c’est pourquoi les femmes & filles, ni les Prêtres & Ecclesiastiques ne peuvent être Fermier judiciaires ni être cautions des Fermiers judiciaires, à peine de nullité du cautionnement.

Les baux judiciaires s’adjugent aprés trois remises, & ne peuvent s’adjuger qu’apres trois remises, au plus offrant & dernier encherisseur ; on peut en ordonner d’autres pour causes & en connoissance de cause.

Il doit être passé outre à un bail judiciaire, nonobstanr toutes oppositions ou appeliations quelconques, de la part de la Partie saisie, & sans y préjudicier.

Comme les Commissaires aux Saisies réelles en titre d’Offices, ont leurs droits fixez & marquez par leurs Edits & Déclarations du Roi, il n’est plus nécessaire que le Juge en procedant au bail judiciaire, liquide les frais de leur commission, cela se fait lors de leur compte.


ARTICLE DLI.

E T seront les Fermiers desdits héritages, établis Commissaires, & tenus au payement du fermage comme dépositaire de deniers de Justice.

Par cet article, il faut entendre que le Fermier ou Locataire conventionnel ne peut être dépossedé par le bail judiciaire s’il consent que son bail con-ventionnel soit converti en bail judiciaire, sans cependant qu’on puisse forcet un Fermier ou Locataire conventionnel à convertir son bail conventionnel en judiciaire, cela dépend de lui ; & même cette conversion n’empécheroit pas qu’on ne pût sur : encherir ou tiercer sur ce Termier ou Locataire, encore bien qu’il eût demandé que son bail conventionnel fût converti en bail judiciaire ; car enfin il est juste de faire la condition de la Partie saisie & des créan-ciers, la plus avantageuse qu’il est possible ; de plus, le Commissaire aux Saisies réelles est obiigé, avant de faire proceder au bail judiciaire, de faire faire une sommation aux Fermiers ou Locataires, qu’ils ayent à déclarer dans un certain tems s’ils entendent convertir leurs baux conventionnels en baux judiciaires ; si les Fermiers ou Locataires ne font pas leur déclaration, il sera passé outre au bail judiciaire, & ils pourront être dépossedez par le Fermier judiciaire nonobstant que leur bail conventionnel ne soir pas encore fini ni expiré.

Les fermiers ou locataires dont les baux conventionnels onr été convertis en baux judiciaires, sont contraignables par corps pour le prix de leurs baux, encore bien qu’ils ne le fussent point par leurs baux conventionnels, d’autant qu’ils sont fermiers de biens de Justice.

Ce n’est pas assez que les Juges empéchent que les fermiers judiciaires ne fassent point de réparations au delâ des Reglemens faits à ce sujet, il faut en outre qu’ils prennent garde que les fermiers judiciaires n’en fassent pas plus qu’il est necessaire : il y a en cela bien de l’abus.


ARTICLE DLII.

L E tiers acquisiteur ayant joüi par an & jour, ne doit être depossedé pendant le Decret, en baillant caution de rendre les fruits depuis la saisie jusques au jour de l’état.

C’est ici une prérogative accordée au tiers acque reur ou détempteur, qui est que quoique toute partie saisie puisse & doive être dépossedée de la joüissance de ses biens par un bail judicizire, sans qu’elle soit recevable à offrir de donner caution de rendre les fruits depuis la Sailie réelle jusqu’au jour de l’état ou ordre du prix de la vente & adjudication des biens saisis réellement ; néanmoine le tiers acquereur ou dédempteur, qui a joii paisiblement des héritages & immeubles par lui acquis, par an & jour avant la Saisie réelle faite sur lui pour les dettes de son vendeur, antérieures à son acquisition, ne peut être déposdedé pendant la Saisie réelle par un bail judiciaire, à la charge par lui de don-ner bonne & suffisante caution de rendre les fruits des choles saisies sur lui, depuis la Saisie réelle jusques au jour de l’état où ordre du prix des immeubles daisis & décretez ; la raison de cette prérogative est fondée sur ce que non seulement le tiers acquereur ou détempreurs a un droit de propriétaire, mais encore parce qu’aprés le Decret il pourra être maintenu en la propriété & possession de son acquisition à titre de Lettre lûë, qui est de rembourser l’adjudi-cataire du prix de son acquisition, frais & loyaux coûts :


ARTICLE DLIII.

E Tat doit être tenu des fruits échus depuis la Saisie, avant que des deniers du prix de l’adjudication ; & néanmoins où les Commisfaires ne répresenteroient au jour de l’état leurs deniers, ne sera différé à tenir étar du prix de l’adjudication & fera baillé executoire aux derniers créanciers entrans, sur lesdits Commissaires établis au regime.

L’état ou distribution du prix des baux judiciaires & de régie, & l’état ou ordre du prix de l’aujudication des biens faiiis, ne doivent point être accumulez ; il faut que le Commissaire aux Saisies réelles rende son compte pendant le cours de la Saisie réelle, de tems à autre, & avant l’état ou orre du prix de l’adjudication ; & cela par une raison de justice & d’équité, qui est que s’il arrivoit que le reliquar du compte du Commissaire aux Saisies réelles, fût suffifant pour payer les causes de la Saisie réelle & des oppositions, la Partie saisie auroit main levée de la Saisie reelle de ses biens ; c’est donc dans cette vûé que le compte de régie ou du prix des baux judiciaires le rend avant l’adjudication des biens : à Paris & dans la plûpart des autres Jurisdictions du Royaume, on ne fait ordinairement qu’un seul ordre, tant pour les deniers qui proviennent du prix des baux judiciaires, que pour ceux qui proviennent du prix de l’adjudication des biens décretez, L’état ou ordre ne se tient & ne se fait qu’aprés l’adjudication & consignation du prix, comme à Paris, & non avant, ainsi qu’il fe pratique en quelques Provinces du Royaume ; & cela par simple usage, lequel ne laisse pas d’avoir ses inconveniens ; par exemple, s’il survenoit des oppositions à fin de distraire depuis l’ordre fait, il faudroit le réformer si l’opposition à fin de distraire étoit jugée bonne & valable ; ce qui ne peut arriver dans nôtre usage, qui est de ne tenir l’état du prix de l’adjudication des biens saisis, qu’aprés l’adjudication finale & le prix de l’adjudication, actuellement consigné. Mais si au jour de l’état & distribution du prix des baux judiciaires, le Commisfaire aux Saisies réelles ne répresentoit pas les deniere du reliquar de son compte, on ne laisseroit pas de proceder à l’état ou ordre du prix de l’adjudication des biens, si l’adjudication en avoit été faire ; & si par l’évenement des collocations il patroissait qu’il y eût des créanciers sur lesquels le fonds manqueroit, & qui n’auroient point été portez ni colloquez utilement, il leur seroit en ce cas délivré sur le champ exécutoire pour être payez sur les deniers des baux judiciaires & jusqu’à düé concurrence, pour raison de quoi ces créanciers se pourvoiroient contre les Commissaires aux Saisies réelles. Car à present ce ne sont plus les Fermiers judiciaires qui rendent compte & qui payent les Créanciers, ce sont les Commissaires aux Sailies réelles en titre d’Office, suivant & conformement aux Baits de leurs Charges ; & c’est entre les mains de ces Officiers que les Fermiers judiciaires payent le prix de leurs baux judiciaires.


ARTICLE DLIV.

A Près les quarante jours passez seront faites trois criées par trois jours de Dimanches continuels, à l’issuë de la grande Messe Paroissiale de l’Eglise où les biens saisis sont assis, ausquelles criées & chacune d’icelles le Sergent appellera témoins jusqu’au nombre de trois, autres que ses Records ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées, ensemble les saisies.

C’est du jour de la signification de la saisie réelle à la Partie saisie, personne ou domicile, que courent ces quarante jours pour faire les criées.

Aprés ces quarante jours complets & révolus, le requérant ou saisissant peut faire proceder aux criées.

Les criées doivent être faites au nombre de trois au moins, de la maniere & dans la sorme qui suit ; 10. Par trois jours de Dimanches & non d’autres Fetes, telles qu’elles soient ; 25. a l’issué de la Messe paroissiale, & non de Vénres, 3e. a l’issuë de la Messe paroissiale du lieu où les biens saisis sont situez, & non du domicile de la Partie saisie ; 40. Par trois jours de Dimanches consécutifs ; car si les criées étoient discontinuées, il faudroit les recommencer de nouveau 5S, Les rrois criées & chaque criée, doivent êrre signées de trois témoins, non compris les deux Recors ou témoins ordinaires de l’Huissier ou Sergent, 6o. Les trois témoins & les deux Recors signeront pareillement la saisie reelle, le tout à peine de nullité des criées & plus éloigné des biens saisis.


ARTICLE DLV.

E T où le corps des Eglises Paroissiales seroit hors le ressort de Normandie, les saisies & criées seront faites à jour ordinaire du plus prochain marché des choses saisies.

Il se peut faire que les biens saisis réeilement soient situez dans une Paroisse dans le ressort de Normandie & dans l’etenauë de la Coûtume de Normandie, & que l’’Eglise de cette Paroisse soit bâtie sur un fonds qui est hors 1a Normandie & la Coûtume de Normandie, la Coûtume à prévû ce cas en fait de criées car si la chose arrivoit, il ne faudroit pas les faire à l’issuë de la Messe paroissiale de l’Eglise, mais à jour de marchéordinaire & plus proche des biens saisis réellement, mais non à jour d’un marché extraordinaire & plus éloigné des biens saisis.


ARTICLE DLVI.

A La saisie & chacune des trois criées, le Sergent est tenu faire lecture des lettres, obligations & déclaration par bouts & côtez desdites terres faisies, & du prix mis sur chacune piece.

C’est-à-dire que les criées & chaque criée doivent faire mention, que le Sergent ou Huiisier a fait lecture à haute & intelligible voix des Obligations, Con-trats, Jugemens, Lettres, Titres & Pieces, en vertu desquelles lasaisie réelle est faite, avec déclaration des tenans & aboutissans des biens saisis, & le prix qui a été mis sur chaque piece de terre ou héritage par le Procés verbal de la saisie réelle, Ce ne seroit pas une nullité dans des criées de ce qu’elles se trouveroient pas toutes trois dans un même Cehier, pourvû qu’elles fussent d’ailleurs completes ; Arrest du Parlement de Roüen, du 22. Fevrier 1633. autre chose seroit si le deuxieme & troitième Procés verbal de criées se referoient au premier : par ce même Arrest il fut jugé que le Sergent ou Huissier ayant signé au bas du Cahier, & ayant fait signer les Recors à la sin du Proces verbal de criées, cela sussisoit, & que cela n’emportoit point la nuilité des criées.


ARTICLE DLVII.

L E Sergent doit afficher la déclaration des choses faisies par placard à la porte de P’Eglise paroissiale, ou aux pôteaux principaux des halles & marchez, tant à la saisic que criées.

L’Exploit de la saisie réelle & chaque Procés verbal de criées doivent être affichez par placards ou panonce aux à la porte de l’Eglise paroissiale du lieu oû les biens saisis sont situez, ou aux pôteaux principaux des halles & marchez ordinaires..

Il faut que les panonceaux soient Royaux & aux Armes du Roy, & non aux Armes des Seigneurs, quand même ils seroient Seigneurs Hauts-Justiciers, ou qu’ils auroient une Pairie.

Il n’est pas nécessaire que les placards contiennent la copie des titres & pieces en vertu desquelles la saisie réelle & les criées sont faites, il suffit que les placards contiennent la déclaration des biens saisis, suivant un Arrété de la Grande Chambre du Parlement de Roüien, du 27 Août 1629.

ATICLE DLVIII.

L Es criées doivent être rapportées aux prochains Plaids & recordées par le Sergent, pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations & déclaration, être procedé à la certification desdites criées & diligences, par l’avis des Avocats assistans aux Plaids, jusqu’au nombre de sept pour le moins, le Juge compris ; de laquelle certification sera baillé Acte à part & separé ausdites Parties, la Minute duquel sera signée tant du Juge que desdits Avocats assistans, de laquelle signature sera fait mention en l’Acte qui en sera délivré aux Parties ; & si l’héritage saisi est tenu d’une Haute-Justice, & qu’il y ait assistance suffisante, le decrétant pourra si bon lui semble faire certifier lesdites criées aux prochains Plaids ensuivans, en l’un des autres Siéges dépendans de ladite Haute-Justice ou Siege Royal de la Vicomté, au Ressort de laquelle la HaUte-Justice est exercée.

Les trois criées étans faites, elles doivent être rapportées par l’Huissier ou Sergent qui les aura faites, aux prochains Plaids du Vicomte Royal ou Juge Haut-Justicier, chacun en droit soy, & recordées par le même Huisiier ou Sergent, pour aprés la lecture faite de la saisie réelle, des criées, des titres & pieces, en vertu desquels le decret est fait, & de la déclaration des biens avec leurs tenans & abourissans, & du prix mis sur chaque piece de Terre & héritage, être procedé à la certificati on des criées.

Or la certification des criées doit être faire à l’Audience des Plaids par les Juges assistans au nombre de sept au moins, ou six Avocats ou Licentiez & le Juge, sans qu’au dé’aut d’Avocats ou Licentiez on puisse prendre des Procureurs & Praticiens du Siége, d’autant que nôtre Article ne parle que d’Avocats.

Par la Sentence de certification, il sera donné Acte aux Parties, que les criées ont été certisiées, & qu’elles se sont trouvées avoir été faites suivant la Coûtume de Normandie ou usage local ; il faut qu’il y ait minure de cette Sentence, ce ne seroit pas assez d’en faire mention sur les criées ; & cetre minute doir être signée tant du Juge que des autres Juges ou Avocats qui auront assisté à la certification, & même la Senrence fera mention du nombre & du nomt des Juges & assistans, & de leur signature ; cependant l’obmission de cette men tion ne seroit pas une nullité capable de faire casser des criées ni un decret, pourvû que la minute de la Sentence de certification fut signée de sept Juges, Avocats ou autres Licentiez afsistans, Arrest du Parlement de Normandie, du 14 May 1670.

Si l’héritage saisi réellemenr & en decret, est situé dans l’etenduë d’une HauteJustice, & qu’il y ait nombre suffisant d’Avocats, pour la certification ; les criées y seront certifiées, mais s’il n’y avoit pas nombre suffisant dans le Siége, il seroit permis au decretant ou saisissant de porter la certification des criées aux prochains Plaids de l’un des autres Siéges dépendans de la Haute-Justice où Il y auroit nombre sussisant de Juges, Avocats ou Licentiez, ou dans le Siege Royal de la Vicomté dans le Ressort de laquelle seroit la Haute-Justice, cela est au choix du decretant ou saisissant, & depend de sa volonté, Les Juges, Avocats ou Licentiez ne sont point responsables des nullitez des criées, encore que par la Sentence de certification ils ayent dir & déclaré que les criées étoient valables & faites suivant les Us & Coûtume des lieux où les biens sont situez ; Arrest du même Parlement, du 22 Décembre 1670.

Les nullitez qui se trouveroient dans la Sentence de certification, ne rendroient pas pour cela les criées nuiles, il fandroit seulement proceder à une nouvelle certification des criées.

Il ne faut point cettifier les criées d’abondant, ni celles qui onr été confirmées par Arrest, mais le Sergent ou Huissier les recordera aux prochains Plaids. qui seront tenuës, aprés la criée d’abondant s’il s’agit de rotures, ou à la prochaine Assise, s’il s’agit d’un Fief noble ; art. 147. du Reglement de 1666.

Dans le Jugement de certification, les voix du pere & du fils ne passeroient que pour une voix ; Arrest du même Parlement, du 23 Décembre 1é60.

Il est à remarquer, qu’à present on n’écoute pas favorablement des minuties qui seroient ailéguées par une partie saisie pour attaquer un decret par de simples nullirez, lorsque le décret est fait & soûtenu par un titre de créance valable & legitime, il faudroit que les nullitées proposées fussent majeurs & considérable.


ARTICLE DLIX.

A Ux prochains Plaids ensuivant la certification sera procedé, tant au passement & interposition du decret, au préjudcie du decreté, & de tous autres absens & non contredisans qui pourroient pretendre droit, qu’à la reception des encheres & rencheres, & jour assigné aux prochains Plaids, pour êrre procedé à l’adjudication d’icelle ; & seront tenus les opposans dans la quinzaine après l’adjudication mettre leurs oppositions au Greffe, afin d’être communiquées aux opposans, & colloquées par le Greffier selon l’ordre de priorité & posteriorité, sur pei-ne d’éviction.

Aprés la Sentence de certification, le Juge ordonnera qu’il sera passé outre & procedé au passement, c’est-à-dire à l’interposition du decret, à la re-ception des encheres, & à la vente & adjudication des biens au plus offrant : & dernier encherisseur, au prejudice de la partie saisie & tous autres, majeurs ou mineurs, ne paroissans & ne contredisans point, quoiqu’ils eussent quelque chose à prétendre sur les biens saisis en decret.

L’interposition du decret se fait aux prochains Plaids suivans la Sentence de certification, & aprés l’interposition, on procede au jour assigné des prochains Plaids, c’est-à dire, à la quinzaine du jour de la Sentence do certification, à l’adjudication & reception des encheres & rencheres, pour parvenir à l’adjudication finale des biens, au profit de celui des encherisseurs qui portera plughaut les encheres.

Dans notre Coûtume, il y a de deux sortes d’encheres, l’une est au prost commun des créanciers, l’autre est au profit partieutier de l’encherisseur ; l’enchere au profit commun, est celle que fais un encherisseur des biens saisis à un certain prix, pour être distribué en commun à tous les créanciers qui sont ou seront opposans au decret, suivant le privilege & l’hypoteque de leur detie l’enchere au profit particulier, est une espece de grnce accordée aux derniers créanciers & aux tiers acquereurs perdans, c’est-à-dire, qui ne seroient point Colloquées ni mis en orare utile à l’état du prix des biens, de peuvoir encherir les biens à telle somme qu’ils jugeront à propos en laissant toutefois le quart de leur enchere au profit commun des créanciers opposans, & les rrois autres quarts seront imputez sur la dette du créancier encherisseur ; par le moyen de cette enchere au profit particulier, ce dernier créancier se trouvera payé, ou du moins cense payé d’une partie de sa dette, où par le bon marché de l’adjudication, ou parce qu’il en seroit ren-boursé en cas de Retrait sur lui ; quoi-qu’il en foir, il faut être créancier, pour pouvoir encherir au prosit particulier.

Quoique par cet Article, les créanciers opposans pour deniers, soient tenus dans la quinzaine apres l’adjudication de mettre leurs oppositions au Gref-fe, afin d’être communiquées aux autres : créanciers opposans, néanmoins les Créanciers sont reçûs à s’opposer sur le prix des biens adjugez par decret, méme aprés l’ouverture de l’etat ou ordre du prix de l’adjudication ; auquel ces, ils doivent payer les dépens du retardement, pour n’avoir pas mis leurs oppofitions dans le tems prescrit par la Coûtume ; & même ils ne peuvent empécher l’effet des Sentences & Jugemens donnez au profit des autres créanciers opposans mis en ordre avant leur opposition ; art. 141. du Réglement de 1666.

Mais aprés la elûture de l’état, on ne seroit plus recevable à s’opposer, quoique les deniers fussent encore ës mains du Receveur des Consignations : & à l’égard des oppositions à fin de distraire, elles doivent être formées avant l’interposition du decret, laquelle se fait aux prochaines Assises pour les Fiefs & biens nobles, & aux prochains Plaids, si ce sont des roiures ; & il est de la regle de juger ces sortes d’oppositions avant l’interpositions du decret, néanmoins on les renvoye quelquefois à l’état ou ordre du prix de l’adjudication.

Avant l’année 1é89 il n’y avoit point eu de Receveurs des Consignations dans la Province de Normandie, c’étoit entre les mains d’un notable Bourgeois qu’un Adjudicataire de biens meétoit les deniers du prix de son adjudication, en vertu de la Sentence, Arrest ou Jugement qui intervenoit à cet égard ; mais par Edit du mois de Fevrier 1o8y, il fut créé des Receveurs des Consignations. dans toute la Normandie.

a l’égard des oppositions à fin de distraire ou à fin de charge, elles doivent être formées avant le congé d’adjuger, ou interposition du decret ; car aprés ce tems-là, on seroit non recevable à former pareilles oppositions ; quant à l’opposition à fin d’annuller elle peut être formée jusqu’à l’adjudication finale, & même à la partie saisie pourroit interjetter appel de l’adjudication si elle avoit moyens valables.

Deplus la partie saisie seroit recevable à offrir de payer tous les créanciers opposans, & les frais du decret, en faisant & executant ces ossres avant l’adjudication ; car elles viendroient à tard aprés l’adjudication.

En matière de decret les executoires doivent être délivrez & les lommes y contenuës, payées aux créanciers qui se trouveront en ordre, jusqu’à la coneurrence de la somme à laquelle est tenu état ou ordre, sans attendre la elôture ; art. 142. du Reglement de 1666. Cependunt en cas de contestation, pour distractions ou défalcations demandées, ceux qui ont obtenu leurs exeCutoires, n’en peuvent demander le payement qu’aprés avoir baillé caution de rapporter si faire se doit, art. 143. du même Reglement.

ArieLE


ARTICLE DLX.

L Es rencheres doivent être continuées de Plaids en Plaids ; autrement s’il y a discontinuation de Plaids, celui qui aura requis l’execution, est tenu de recommencer, & si ne lui sont pas comptez ni adjugez les dépens qu’il auroit faits au precedent ; & en ce cas, pourront toutes autres personnes proceder par saisie nouvelle.

Le décrétant ou saisissant est obligé de continuer les encheres de Plaids en Plaids, sans aucune interruption ni discontinuation, jusqu’au jour de l’adjudication finale, quand même il ne se prefenteroit aucun encherisseur depuis les premieres encheres qui avoient été reçûës aux precedens Plaids ; jusques-là que la discontinuation des encheres & rencheres de Plaids en Plaids, tant que l’adjudication ne sera point faite, rend la saisie réelle & le decret nuls, desorte que le décretant ou saisissant, qui auroit requis & qui auroit fait faire l’adjudication, nonobstant la discontinuation des encheres & rencheres de Plaids en Plaids, seroit tenu de recommencer tout de nouveau la saisie & le decret sans repetition de ses frais ; & même tout autre créancier pourroit faire proceder par nouvelle saisie réelle des biens dont le decret est nul par cette discontinuation d’encheres & de rencheres de Plaids en Plaids ; cette disposition est fort rigoureuse ; car enfin il sembleroit qu’il n’y auroit que ce qui a suivi le congé d’adjuger ou interposition du decret, qui dût être déclaré nul.

Les Juges ne peuvent directement ni indirectement se rendre adjudicataires de biens vendus en leur Siege ; cette adjudication seroit nulle, avec une interdiction des fonctions de leurs Charges pour un tems, dépens, dommages & interéts.


ARTICLE DLXI.

E T pour le regard des Fiefs nobles, ils pourront être decretez en vertu d’Obligations, Sentences, Contrats autentiques, & autres Lettres executoires pour quelque somme que ce soit.

Iei commencent les formalirez des saisies réelles & decrets des Fiefs & biens nobles, & dont l’explication continué jusqu’à l’Article 574.

Ces formalitez sont differentes en plusieurs choses des formalitez qui dvivent s’observer dans les faisies réelles & decrets d’héritages & immeubles ro-ruriers ; mais à l’égard des causes, ce sont les mêmes que celles des saisies réelles & decrets des biens roturiers ; ce sont des titres de créances legitimes, mais titres parez & executoires, tels que sont des Obligations, Contrats & Actes devant Notaires, ou des Sentences, Arrêts ou Iugemens de condamnation.

Les decrets de Fiefs & biens nobles se sont & poursuivent devant les Baillifs Royaux & à ses Assises, au lieu que les decrets de biens roturiers se sont & se pour suivent devant le Vicomte Royal & à ses Plaids : cependant on peut faire un decret de biens nobles devant un Juge Hau t-Justicier, comme on peut y en faire de biens roturiers.

Quoique nôtre Article porte qu’on peut decreter des biens nobles pour quelque somme que ce soit, cependant il ne seroit pas permis de faire une saisie réelle d’un héritage noble pour une somme tres-mediocre, & qui pourroit être payée par une année du revenu du Fief & héritage noble.


ARTICLE DLXII.

A Près commandement fait à l’obligé, ou ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer ou baillet meubles exploitables, le Fief sera saisi en la main de Justice dans l’an & jour de la sommation, pour y être le tems & espace de trois mois depuis la saisie jusqu’à la premiere criée, & y seront établis Commissaires les Receveurs où Fermiers, comme dit est pour les terres roturieres, & suffira que la saisie se fasse à l’issuë de la grande Messe paroissiale où le Chefmois du Fief est assis.

Cet article comprend les formalitez qui doivent préceder un decret de biens nobles, & qui doivent être faites jusqu’aux criées ; 16. Il faut que la saisie réelle soit précedée d’une sommation ou commandement en decret, recordé de deux témoins, à personne ou domicile du débiteur, de payer les sommes demandées, ou de donner des meubles exploitables ; 2’. Il faut que la saisie réelle soit faite dans l’an & jour de la sommation ou commandement, si le débiteur ne fatisfait point aux causes de la sommation ou commandement, sans méanmoins faire queunes poursuites sur la saisie réelle pendant trois mois du jour de la saisie réelle jusqu’au jour de la premiere criée ; 30. Il sera établi un Commissaire à la saisie réelle, qui est aujourd’hui un Officier en titre d’Office ; 4. La saisie réelle sera faite à l’issué de la Messe paroissiale du lieu où est assis le Fiefou le principal Manoir du Fief, que la Coutume appelle ici Ckesmois, c’estEdire, qua si principalis mansio & domus Domini Feudi.

Sil y avoit plusieurs co-débiteurs ou plusieurs co-héritiers, il suffiroit de faire la sommation ou commandement à l’un d’eux, personne ou domicile.

La sommation ou commandement en decret de biens nobles, dure un an, mais aprés l’an cette diligence ne pourroit plus servir pour faire la saisie réelle, il faut qu’elle soit faite dans l’an & jour de la sommation ou commandement, & aprés l’an il faudroit faire un nouveau commandement.


ARTICLE DLXIII.

C Elui qui fait saisir le Fief, est tenu lors de la saisie mettre prix sur le Fief & toutes les parties d’icelui par une seule somme.

Par l’ancienne Coûtume le decrétant ou saisissant étoit obligé de mettre prix sur le Fief & sur toutes ses parties par une estimation qui en étoit faite par les Nobles Vassaux du Fief, Vavasseurs ou arrieres-Vassaux, Laboureurs, Ouvriers & Artisans ; mais à présent il suffit de mettre par la saisie réelle prix sur le Fief & ses dépendances par une feule fomme, qui est arbirraire à celui qui fait faire la saisie réelle : mais si on faisissoit plusieurs Fiefs, il faudroit mettre autant de prix ou sommes qu’il y auroit de Fiefs, sans préjudice néanmoins aux encherisseurs de mettre & coucher leurs encheres par un seul & même prix sur tour les Fiefs compris dans la saisie réelle, Si dans la saisie réelle d’un Fief on y comprenoit des héritages roturiers, ce ne seroit pas assez de mettre prix sur le Fief, il faudroit encore mettre prix sur chaque piece de l’héritage roturier,


ARTICLE DLIV.

L A saisie étant faite, le decretant est tenu mettre au Greffe déclaration du Fief, contenant les terres, bâtimens, bois, rentes, ou autres appartenances & dépendances d’icelui, & les Paroisses esquelles il s’etend.

Il y a cette difference entre la saisie réelle des biens roturiers, & la saisie réelle d’un bien noble, qu’il suffit en saisie réelle d’héritages nobles de saisir réellement le corps de chaque Fief & ses dépendances & principal manoir, sans en déclarer les tenans & aboutissans, ni déclarer les parties & la consistance du Fief par le menu & en détail, au lieu qu’il le faut faire dans la saisie réelle d’un héritage roturier.

Aprés que la saisie réelle du Fief est faite, le faisissant ou decretant est obligé de mettre au Greffe du Siege où se doit poursuivre le decret une déelaration du Fief, qui en contiendr a en general les terres, bâtimens, bois, rentes, & autres appartenances & dépendances, & les Paroisses dans lesquelles le Fief auroit des extensions, le tout autant qu’il pourra les connoître, afin que la Partie saisie puisse en prendre communication pour y augmenter ou diminuer, si bon lui semble, comme pareillement les Créanciers & ceux qui vouloient se rendre adjudicataires du Fief, parce que cette déclaration apprendra la consistance, appartenances & dépendances du Fief ; il n’est pas facile de faire une déclaration de cette qualité, parce que le decretant ou saisissant n’a point les aveux & enseignemens de la Terre & Seigneurie qu’il faisit réellement, ils sont és mains & au pouvoir de la Partie saisie, qui n’a garde de s’en désaisir, & d’en aider un Creancier qui saisit son bien ; aussi les omissions qui se trouveroient dans de semblables déclarations, ne pourroient donner atteinte à un decret ; Arrest du Par-lement de Normandie, du 5. Aoust 1677.


ARTICLE DLXV.

L Adite déclaration doit être communiquée au saisi ou à l’obligé, ou à leurs Tuteurs s’ils sont mineurs ; & à cette fin doivent être assignez pardevant le Juge où le decret se passe.

Cette communication doit être faite par les mains du Greffier, & en original de la déclaration, & non par copie ni signification, à la requête du decre-tant & saisissant ; mais la Partie saisie doit etre assignée à son domicile ou à sa personne dans un délai compétant, où son Tuteur si le débiteur étoit mineur, à la requête du decretant ou saisissant devant le Juge qui connoit du decret, pour en prendre communication, aprés quoi le debiteur en sera & demeurera forclos, & ne pourra pas dire qu’il n’a point eu connoissance de la déclaration de son Fief & dépendance d’icelui-


ARTICLE DLXVI.

L Esquels obligé saisi, ou leurs Tuteurs doivent en Jugement déclarer dans quarante jours à compter du jour que ladite déclaration sera baillée, si en icelle déclaration dudit Fief, appartenances & dépendances, ainsi à lui exhibée en Justice, il y a aucune omission ou erreur, pour ôter ce qui est de plus, ou ajoûter ce qui se dé-faut ; autrement à faute de ce faire dans lesdits quarante jours, sans aautre fommation ni interpellation, ladite déclaration demeure valable & le decret interposé sur icelle, sans que puis après le décreté la puisse impugner, debatrre ou contredire, ni appeller du decret pour défectuosité d’icelle déclaration.

C’est ici une espèce de formalité par Iurabondance, qui paroit inutile, parce que quelque exacte que fût cette déclaration, ceux qui voudroient se ren-dre adjudicataires de la Terre n’en regleroient pas la vaieur sur cette déclaration, ils voudroient s’instruire de la consistance de la Terre, ses appartenan-ces & dépendances, ses droits, rentes & redevances Seigneuriales, ses extensions de Fief, si le Fief a Justice ou non, en un mot de tout ce qui peut augmenter où diminuer le prix d’une Terres & d’ailleurs un débiteur, qui tres-souvent est obéré de dettes, ne se mer gueres en peine de prendre cette déclaration en communication ; quoiqu’il en soit, il est certain que l’intention de la Coûtume n’a point été de rendre le saisissant où decretant responsable des défauts de la déclaration qu’il a dressée comme il a pû du Fief par lui saisi, puisque par cet Article il est ordonné, que le saisi sera assigné pour en prendre communication pour voir s’il n’y a aucune omission ou erreur, afin d’oter ce qu’il y a de plus, ou ajoûter ce qui y manque, autrement que la déclaration sera vadable & subsistera, & que si la Partie saisie interiettoit appel de la saisie réelle ou decret sur des défauts, erreurs ou omissions qu’il prétendroit se trouver dans la saisie réelle, son appel seroit frivol & téméraire.


ARTICLE DLXVII.

E T où aprés l’adjudication du Fief il se trouveroit aucune partie de rente Seigneuriale ou quelque partie du domaine ou autre chose dependant d’icelui, omise en ladite déclaration & decret, elle demeure en la proprieté du decreté ou autre possesseur, tenuë néanmoins du-dit Fief decreté à même sujetion qu’elle étoit, si mieux n’aime l’adjudicataire la mettre entre ses mains, en payant aux derniers oppofans non emportans deniers, & où il n’y autoit opposans, au decreté, le prix au denier vingt du revenu de la chose omise, auquel cas sera remise & incorporée au Fief.

Lorsqu’une partie saisie n’a pas, par affectation ou autrement, voulu prendre communication de la déclaration ni la reformer, soit en y ajoûtant ou en y diminuant, & qu’aprés l’adjudication il se trouve quelque rente ou redevance Sei-gneuriale, ou quelque partie du domaine utile, ou quelque autre chose dépendante du Fief vendu & adjugé, omise dans la déclaration que le saisissant avoit faire & mise au Greffe, elle ne peut appartenir à l’adjudicataire, qu’en payant la valeur de cette chose omise au denier vingt du revenu annuel, laquelle valeur il payera aux Créanciers qui n’ont point été colloquez nullement à l’état ou ordre, & s’il n’y en avoit point, à la Partie saisie ; aprés lequel payement la cho-se sera remise & incorporée au Fief, vendu & adjugé, si mieux n’aime l’adjudicataire la laisser à la Partie saisie, qui la tiendra de lui aux mêmes droits & charges qu’auparavant ; desorte que le saisi seroit à cet égard le Vassal de l’adjudicataire.

Quoique cer Artic le semble ne parler que par rapport aux Fiefs & biens nobles saisis réellement, néanmoins je suis d’avis que la même décision doit être étenduë aux biens roturiers, en cas d’omission de quelques héritages & immeubles dans la saifie réelle,


ARTICLE DLXVIII.

E T si puis après elle est decretée ou venduë, le Seigneur du Fief decreté la peut remettre entre ses mains en payant le prix, au devant & au préjudice de tous héritiers & lignagers, & sans pouvoir prendre Treizième pour la premiere fois.

Cet Article ne peut avoir lieu que dans le cas que l’adjudicataire n’ait point voulu mettre en ses mains la chose omise, & qu’il l’a laissée à la Partie saisie, à la charge de la mouvance ; en ce cas si un jour la chose omise vient à être saisie & decretée, ou venduë, le Seigneur suzerain du Fief decreté pourra la remettre en ses mains & la réunir à son Fief par retrait féodal, retenuë, ou autrement, en payant à l’adjudicataire ou acquereur de la chose omise, le prix de son adjudication ou acquisition, au préjudice de tout retrait lignager que les héritiers du vendeur voudroient intenter, lequel retrait lignager n’auroit point lieu dans cette rencontre, ou du moins contre la regle il cederoit au retrait féodal : mais d’un autre côté il ne seroit point dû de Treizième au Seigneur du Fief pour cette premiere vente.


ARTICLE DLXIX.

A Près les trois mois passez, les Sergens ou Huissiers qui procederont audit decret, feront trois criées par trois Dimanches con-tinuels, issuë des grandes Messes paroissiales de l’Eglise du lieu où ledit Fief est assis, & dont il porte le nom : & où le Manoir Seigneurial seroit assis en autre Paroisse que celle dont il porte le nom, se feront lesdites criées esdites deux Paroisses seulement, à chacune desquelles appelleront trois témoins pour le moins autres que leurs Recors ordinaires, ausquels ils feront signer lesdites saisies & criées, comme dessus est dit, & mettront par affiches leur Exploit, déclaration dudit Fief, appartenances & dépendances, & le prix aux portes des Eglises paroissiales où lesdites criées se feront, ou aux poteaux des plus prochains marchez.

En saisie réelle de biens nobles on ne peut proceder aux criées que trois mois apres la saisie réelle bien & duëment signifiée au débiteur, à personne ou domicile.

Il faur faire trois criées comme en saisie réelle de biens roturiers.

Les formalitez de ces criées sont ; 16. Qu’elles doivent être faites par trois Dimanches consécutifs, issué de grande Messe paroissiale de l’Eglise du lieu où le Fief est situé & dont il porte le nom, & où est le principal Manoir Seigneurial ; ce qui même suffiroit si le Fielavoit des extensions & des dépendances en plusieurs Paçoisses : mais si le Manoir Seigneurial étoit assis en une Paroisse autre que celle dont le Fiefporte le nom, les criées seront faites dans les deux Paroisses, sçavoir dians celle où est le Fief & dans celle où est le Manoir ; 28. a chaque criée l’IIuissier ou Sergent doit appeller trois témoins au moins, outre & par-dessus ses deux Recors, lesquels signeront la saisie réelle & les criées avec l’Hluissier ou Sergent & les Recors ; 30. a chaque criée l’Exploit ou Procés verbal de Criées, contenant la déclaration du Fief, appartenances & dépendances, & le prix du Fief, sera mis par affiches en placards aux portes des Eglises où les Criées seront faites, ou aux poteaux des marchez les plus proches, sans néanmoins qu’il soit nécessaire de mettre dans la déclaration copie du titre en vertu duquel la saifie réelle est faite, parce que cela a été fait lors de la sommation ou commandement pour parvenir à la saisie réelle ou decret.


ARTICLE DLXX.

E T où lesdites Paroisses seroient si éloignées les unes des autres, qu’un seul Sergent ne pourroit faire lesdites criées en un même jour, elles pourront être faites par divers Sergens en chacune desdites Paroisses par trois Dimanches consécutifs, & assignation donnée à venir à un même jour après la derniere desdites criées, & que les Sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la Paroisse du Manoir principal, fassent lecture sur les copies des Contrats, Obligations & Sentences duëment approuvées & collationnées par un Notaire, Tabellion ou Greffier.

Cet Article est une exception à l’Article precedent, c’est lorsque les Paroisses où il faut faire les criées, sont trop éloignées l’une de l’autre, pour qu’un seul & même Sergent s’y puisse transporter en un même jour, soit à pied ou à cheval ; dans ce cas, les criées pourront être faites par differens Huissiers ou Sergens en chacune des Paroisses ; & dans cette conjoncture les originaux des titres, en vertu desquels le saisie réelle est faite, restent es mains de l’Huissier ou Sergent qui doit faire les ctiées dans la Paroisse du Fief, & les autres Huissiers ou Sergens en auront de simples copies collationnées devant Notaire, T’abellion ou Greffier.

Toutes les Assignations qui se donnent en saisie réelle de biens nobles, sont à comparoir aux Assises : Or les Assises se tiennent ordinairement de six semaines en six semaines.

Si le cas prévù par cet Artic le se rencontroit en saisie réelle de biens roturiers, il faudroit en user de la même manière qu’en saisie réelle de biens nobles.


ARTICLE DLXXI.

L Es criées ainsi faites seront raportées par le Sergent à la prochaine Assise, pour être recordées par lesdits Sergens en sustice, où lecture faite desdites saisies, criées, obligations, déclarations & prix, sera procedé à la certification d’icelles criées, par l’avis des Avocats assistans à l’Assise, jusqu’au nombre de sept pour le moins, compris le Juge, qui seront tenus signer en la minute, de laquelle les Parties auront Acte separement, comme dessus est dit pour les rotures.

La certification des criées se fait en saisie réelle de biens nobles, comme & de la manière qu’elle se fait en saisie réelle de biens roturiers, il n’y a aucune différence en de chef entre ces deux saisies réelles, à la reserve que la certification des criées de la saisie réelle des biens nobles, se fait aux Afsises, au lieu que la certification des criées en saisie réelle de biens roturiers, se fait aux Plaids.

Nul autre que des Officiers Licentiez ou Avocats, ne peut assister aux Sentences de certification de criées, soit de biens nobles ou de biens roturiers, ni signer en la minute de la Sentence de certification ; Arrest du Parlement de Roüen, du 28 sanvier téys ; de forte que de simples Procureurs ou Praticiens. n’y pourroient pas assister, ni la saire, quoiqu’assistez d’un Juge.

Des Avocats qui se trouveroient parens au degré de l’Ordonnance, de la partie saisie, ou du saisissant & requerant decret, n’y pourroient pas assister ; c’est pourquoi, s’il ne se trouvoit pas d’Avocats ou Graduez en nombre suffisant dans le Siége, il faudroit en prendre ailleurs.


ARTICLE DLXXII.

A La prochaine Assise ensuivant la certisication, sera procedé à l’interposition du decret, reception d’encheres & rencheres, vente & adjudication par Justice dudit Fief, au plus offrant & dernier en-cherisseur, au prejudice de l’obligé saisi & tous autres absens & non contredisans ; & dans l’Assise ensuivant, les opposans seront tenus, comme dessus, mettre leurs oppositions au Greffe.

En saisie réelle de biens nobles, on interpose le decret à l’Assise qui suit immediatement la Sentence de certification & on procede aux encheres & rencheres, vente & adjudication des biens, au prejudice de la partie saisie, & tous autres presens ou absens, & non conrredisans : Si cependant il y avoit des optositions à fin de distraire, il faudroit préalablement les faire juger.

Les opposans dont parle cet Article, sont à proprement parler des créanciers opposans à fin de conserver ou pour deniers ; ces opposans sont tenus de mettre leurs oppositions au Greffe, mais cela se peut faire tant avant qu’aprés l’adjudication, même lors de l’état & distribution du prix de l’adjudication, jusqu’à la clôture de l’état.

Dans notre Coutume, on ne connoit point les oppositions à fin de charge, parce qu’elles seroient inutiles, en ce que le decret ne purge point les rentes foncieres ni les droits réels ; mais outre l’opposition à fin de conserver ou pour deniers ; il y a l’opposition à fin de distraire & d’annuller : celle-là tend à faire distraire de la saisie réelle, quelque héritage ou autre immeuble que l’opposant prétend n’avoir point dû y être comprise ; celle-ci est à faire declarer le decret nul.

L’opposition à fin de distraire, doit être formée avant le congé d’adjuger ; mais lorsqu’elle ne peur pas êrre jugée promptement, on ne laisse pas quelque fois d’ordonner qu’il sera passé outre à l’adjudication, à la charge de l’evenement de l’opposition à fin de distraire.

Si un héritage ou autre immeuble étoit saisi réellement pour la dette de l’acquereur, le vendeur qui n’auroit point été payé du prix de la vente, avec d’au-tres biens, seroit en droit de former opposition à la saisie réelle à fin de distraire, si mieux n’aimoit le decretant ou saisissant donner caution que le vendeur seroit colloqué utilement sur le prix de l’adjudication, & sans être te-nu des frais & Treizième ; Arrest du Parlement de Roüen, du 13 Janvier 1855.

L’opposition à fin d’annuller, ne peur être formée qu’aprés la Sentence de certification des criées.

En Normandie, on peut appeller d’un decret pendant trente ans, & non pas seulement dans dix ans, comme il se pratique ailleurs.

Il y a cette différence entre les encheres des biens roturiers & les encheres des biens nobles, que les encheres des biens roturiers se reçoivent aux prochains Plaids aprés la Sentence de certification, sans pouvoir proceder à l’adjudication finale, laquelie ne se fait qu’aux prochains Plaids suivans ; au lien. qu’en saisie réelle de biens nobles, on procede aux encheres & à l’adjudication finale à la première Assise, qui suit immediatement la Sentence de certi-fication.


ARTICLE DLXXIII.

S I avec le Fief, sont saisies Terres roturieres, appartenantes à l’obligé, pour être passées par decret, elles pourront être decretées en la méme forme que le Fief, sans que pour ce on puisse alleguer nullité ou dé-fectuosité audit decret, en mettant néanmoins prix sur chacune piece en particulier desdites rotures.

Cet Article propose & decide un cas particulier, qui est que lorsque dans la saisie réelle d’un héritage noble, on y à compris des héritages roturiers appartenans au debiteur, il ne sera point necessaire de decreter le Fief separément, & les rotures aussi separément, ni de suivre pour l’léritage roturier les fonmadirez des decrets de biens roturiers, il suffira de faire les formalitez des decrets de biens nobles, taut pour l’héritage noble que pour l’héritage roturier ; tout ce qu’il faudra ajoûter, sera de mettre prix en particulier sur chaque piece de l’héritage roturier, aprés quoi il n’y aura rien à rédire contre un pareil decret,


ARTICLE DLXXIV.

L’Adjudicataire doit tenir état de son enchere à la seconde Assise ensuivant l’adjudication si c’est Fief noble, & aux seconds Plaids si c’est Terre roturiere ; & lors dudit état, representer les deniers sur le Bureau, pour être distribuez aux opposans, sans que le Juge l’en puisse dispenser ; ores que les opposans le consentent, sur peine à l’adjudicataire, de payer les arrerages des rentes, & interêts des deniers au denier dix, en son propre & privé nom, jusqu’à ce que les deniers des encheres ayent été entierement garnis, fauf au cas de renchere au profit particulier, à consigner l’obligation, si elle n’est contredite, pour argent comptant ; à ces fins, elle doit être mise au Greffe quinze jours avant l’état, pour être communiquée aux opposans & autres créanciers.

Depuis la création des Receveurs des Consignations en titres d’Office, ce n’est plus l’adjudicataire qui apporre & presente le prix de l’adjudication sur le Bureau lors de l’état ou ordre, c’est le Receveur des Consignations ; c’est par les mains de cet Officier, que les créanciers colloquez utilement à l’état ou ordre, touchent leurs collocations, & même on ne peut consigner aucuns de-niers par Ordonnance de Justice, qu’és mains des Receveurs des Consignations.

Par l’Edit de création de ces Officiers, un adjudicataire est obligé & par corps. de consigner le prix de son adjudication dans huitaine du jour de l’adjudication ; on pourroit même faire procedet à une nouveile adjudication à sa folle enchere, faute de déclaration ou de consignation ; c’est ce qui fait que les peines prononcées par cet Article contre l’adjudicataire qui ne representeroit pas au jour de l’état ou ordre les deniers sur le Bureau, ou qui ne les consigneroit pas, ne sonit plus en usage ; c’est l’affaire du Receveur des Confignations.

SI l’adjudication avoit été faite au créancier qui auroit encheri à son profit particulier, & à la charge de son enchere à son profit particulier, il lui seroit permis permis de consigner le titre de sa créance pour argent comptant, si sa dette n’est point contredite ni conteslée par les opposans au decret ou autres personnes interessées, sur la communication qu’ils ont pris de la piece ou titre de eréance, par les mains du Greffier au Greffe duquel l’adjudicataire avoit mis & déposé la piece & le titre de sa dette quinze jours avant l’adjudication ; deforte qu’un adjudicataire de cette qualité paye une partie de son adjudication en papier, & sans bourse délier ; mais toûjours à la charge par cet adjudic ataire de payer le droit de Consignation pour cette partie, comme pour les de-niers consignez en especes.

Aprés une folle enchere l’adjudicataire est tenu de consigner le quart de son enchere, ou de donner caution ; Arrest du Parlement de Normandie, du 21 May. t67y, en forme de Reglement.

Un adjudicataire n’est point tenu de la folvabilité ou insolvabilité des cautions. données par un créancier pour recevoir sa collocation, cela régarde uniquement les créanciers opposans ; comme pareillement, si un Receveur des Consignations devenoit insolvable, la perte des deniers consignez tomberoit sur les créanciers, & non sur l’adjudicataire qui avoit consigne, ni sur le debiteur dont les biens ont été decretez, vendus & adjugez.

L’état ou ordre du prix provenant de l’adjudication des biens nobles, se tient aux Assises, & l’état du prix de l’adjudication des biens roturiers, fe tient aux Plaids ; & c’est en la Chambre du Conseil que se tient l’état ou ordre, & où se fait la distribution des deniers de l’adjudication, suivant le privilege & l’hypoteque de chaque créancier.

Avant l’établissement des Receveurs des Consignations, l’adjudicataire qui ne representoit point ses deniers à l’ouverture de l’état ou ordre, ou qui ne les consignoit point, étoit tenu en son propre & privé nom des arrérages des renres dûës aux créanciers, & des interêts du prix de son adjudication, sur le pied du denier dix au profit des créanciers.


ARTICLE DLXXV.

L Es rentes Seigneuriales & foncieres, les Treizièmes & frais du decret, sont pris sur le prix dudit decret avant toutes choses.

Voici trois choses qui sont défalquées & prélevées comme privilegiées sur le prix de l’adjudication ; 16. Les rentes Seigneuriales & les rentes foncieres, principaux & arrérages, & autres droits réels ; 2. Le Treizième dû pour la vente & adjudication dont le prix donne lieu à l’état ; car quant au Treizième de la vente faire avant la saiie par decret, il n’est pas payé par privilege, mais seulement en l’ordre & hypoteque du Contrat de vente ; art. 144. du Reglement de 1666. 36. Les frais du decret ; nais ils ne vont qu’aprés les rentes Sei-gneuriales, les rentes foncieres, les droits réels & Treizième, Arrest du Parsement de Roüen, du 29 Avril 1646.

Les frais du decret ne vont pareillement qu’aprés la rente constituée par un frere pour le mariage avenant de sa soeur, sur le prix des biens de ce frere, sur lui vendus & adjugez par decret, pour ses dettes personnelles ; Ar-rêts du même Parlement, des 28 Mars 1618, 28 May 1648, 6 Mars r660 & premier Juin 1677. Cependanr les rentes dotales ne vont qu’aprés ces dettes pri-vilegiées, suivant le privilege ou l’hypoteque annexée au Contrat de la rente dotale ; quant aux rentes Seigneuriales & foncieres, elles sont preserables au Treizième ; mais d’un autre côté, le Treizième se prend tant sur le prix du profit particulier que sur le prix commun de l’adjudication ; desorte que dans notre Coûtume, ce n’est point l’adjudicataire qui paye le droit de Treizième, ce droit se prend sur le prix de l’adjudication, parce que suivant cette Coutume, c’est le vendeur qui doit le Treizième, & non l’acquereur, s’il n’a été autrement convenu par le Contrat de vente.


ARTICLE DLXXVI.

S Aisie sur saisie ne vaut rien ; & néanmoins où il y auroit oppositions ou appellations, sera l’opposant ou appellant tenu les faire juger dans trois ans ; autrement à faute de ce faire, & ledit tems passé, sera tiré outre à ladite execution par decret, comme si lesdites oppositions ou appellations n’avoient été interjettées.

Saisie sur saisie, ne vaut rien.

Dans le cas de cet Article, la première saisie prévaut & la seconde saisie est convertie en opposition ; & aout ce que peut faire le second saisissant, est de demander que celui qui reste saisissant & decre tant, sera tenu faire ses diligences & poursuites pour mettre le decret à fin, finon qu’il sera subrogé à la poursuite du decret, aux offres de lui rembourser ses frais, ou fauf à lui à se pourvoir à l’état ou ordre pour ses frais.

Et néanmoins, où il y auroit oppositions ou appellationt, sera l’opposans ou appellant aenu les faire juger dans trois ans, autrement à fauté de ce faire, & ledit tems passé, sera tiré outre à ladite execution par decret, comme si lesdites eppositions oi appeilations n’avoient été interje ttées.

Comme ce sont les Juges qui jugent, & qu’il ne depend pas tout-à fait d’une Partie d’obliger ses Juges à le juger, principalement en Cour Souveraine, tout ce que peut faire un opposant ou appellant, est de mettre son Procës en état d’être juge, & de faire toutes les poursuites necessaires pour le faire juger ; aprés quoi, on ne pourroit lui rien imputer, & il ne seroit pas déchù de son opposition ou appellation, pour n’avoir pu les faire juger dans les trois ans preserits par cet Article, ce sera aux poursuites & diligences qu’il faudra avoir égard, & non au tems.


ARTICLE DLXXVII.

S I l’adjudicataire est aîné opposant pour obligation autentique & valable, il suffit qu’il consigne ses obligations pour deniers comptans, tout ainsi que l’encherisseur à son profit particulier ne garnit que les obligations jusqu’à concurrence de sa renchere à son profit particulier ; & doit à cette fin mettre la copie de ses Lettres au Greffe quinze jours avant l’état, pour être vûës par le decreté & opposans, à la charge de representer les originaux lors de l’état dudit decret, sur peine d’éviction.

Un adjudicataire peut dans deux rencontres consigner en papier, l’une s’il est créancier de B partie saisie, & sur les biens saisis réellement avant la saisie réelle, & que sa créance ne soit point contestée, soit pour le privilege ou pour l’hypoteque, ce que la Coûtume appelle ainé dans cet Article, pourvû qu’il soit opposant à la saisie réelle ; l’autre, s’il avoit encheri à son prosir particulier, & que l’adjudication fût faire sur son enchere à son profit particulier. Dans ces deux cas, le Receveur des Consignations est tenu de prendre les titres de la dette pour argent comptant, jusqu’à duë cuncurrence du montant d’iceux, & l’érat se rient sur cette consignation en papier, & sur les deniers que l’adjudicataire auroit pû configner pour parfournir le prix de son adjudication ; mais lors de l’érat il sera permis à la Partie saisie & aux Créanciers opposans de diseuter & contester la dette, s’ils ont de nouveaux moyens legirimes ; & si par l’avenement de la contestation il étoit jugé que la dette ne vaut rien, l’adjudicataire seroit tenu de payer & consigner le prix entier de son adjudication en deniers comptans ; un mauvais contredit n’empécheroit pas qu’un adjudicataire ne pût consigner les titres de sa créance pour argent comptant ; mais si ces titres étoient contestez par de bonnes & solides raisons, l’adjudicaraire ne pourroit pas demander qu’ils fussent pris pour deniers comptans, ni à être reçû à les consigner ; Arrest du Parlement de Normandie, du 14. Decembre 1661.


ARTICLE DLXXVIII.

D Ecret ne peut être passé au préjudice des rentes Seigneuriales ou foncieres & anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont dûës, encore qu’ils ne soient opposans audit decret, mais perdent seulement les arrerages échus jusqu’au jour qu’ils les auront demandez, & sauf à l’encherisseur à faire revenir les derniers emportans deniers.

Le décret ne purge point faute d’opposition le fonds des rentes Seigneuriales & foncieres, & de fiesfe rachétables ou non rachetables, ni celles qui ont été promises par pere ou mere, ou freres pour la dot de la fille en la mariant, aprés avoir été quarante ans en la main de la fille ou des descendans d’icelle, car ces dernieres renres sont réputées rentes foncieres.

Le decret ne purge pareillement point le doüaire ou Tiers Coutumier ouvert ou non ouvert, le titre facerdotal, les droits réels ni les servitudes prédiales ; mais quant aux arrerages de ces rentes, on les perd faute d’opposition, & le Ctéancier n’en peut rien demander à l’adjudicataire du passé, jusqu’à la demande qu’il en forme contre lui pour l’avenir, deplus le decret purge tous les droits & actions mobiliaires, hyporecaires & chirographaires, faute d’opposition, au préjudice de toutes sortes de personnes, mâjeures, mineures, présens, absens, interdits, femmes en puissance de mari, même de l’Eglise.

L’adjudicataire, qui est inquiété & poursuivi pour raison du fonds des rentes Seigneuriales, rentes foncieres, rentes dotales, doüaire, Tiers Coûtumier, Titre facerdotal, fervitude prédiales & droits réels, dont il n’est point chargé par son adjudication, & dont il ne lui a point été fait défalc ation ou déduction. sur ce que personne ne s’étoit présenté au decret à ce sujet, est à la vérité tenu de payer & continuer ces rentes & droits réels à l’avenir à ceux à qui ils sont dûs, mais il a action contre les derniers créanciers colloquez utilement & qui ont touché, pour leur faire rapporter, & par corps, leurs collocations à son profit jusqu’à dûë concurrence du fonds des rentes & droits réels, sans même que l’adjudicataire fût recevable à vouloir les amortir & racheter, à moins que ce soit du consentement du propriétaire ou créancier ; à l’égard des rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, le decret les purge faute d’opposition, tant pour les principaux que pour les arrétages, & pareillement les dettes mobiliaires, telles qu’elles soient.


ARTICLE DLXXIX.

A La défalcation qui se fera pour rentes Seigneuriales & irraquitaables, estimation d’icelles se fera au denier vingt si elles sont en argent, & si elles sont en espèces, l’estimation pour le principal sera faite sur le prix commun des cinq années dernieres réduites à une ; & pour le régard des arrerages, elle sera faite sur le prix arrêté en Justice pour chacune année des arrérages qui sont échus.

Lorsqu’on s’est présenté au decret, ou à l’état ou ordre, pour raison de rentes

Seigneuriaies & foncieres non rachétables, & autres charges qui doivent suivre le fonds des biens, on les défaique, déduit & préleve sur le prix de l’ad-judicarion avant qu’aucun autre créancier puisse rien toucher, suivant l’estimution qui en est faite ; sçivoir, les rentes Seigneuriales, les rentes foncieres & les autres charges réelles qui se payent en argent, au denier vingt, & si elles se payent en espèeces, sur le prix commun des cinq dernières années réduites à une année commune, & sur l’extrait des gros fruits ii les rentes & charges se payoient ren grains & à l’égard des arrérages échus jusqu’au jour de l’état ou ordre, l’estimâtion en sera faite sur le prix arressé en Iustice pour chacune année.

Mais si les rentes Seigneuriales & foncieres étoient de soi & par les Contrats & titres, rachétables & amortissables, le créancier qui se seroit opposé & présenté au decret, ou à l’état ou ordre, seroit colloqué & mis en ordre sur le prix de l’adjudication, tant pour les principaux de ces rentes & charges que pour les arrérages, suivant leurs privileges & hypoteques ; car dans ce cas il n’y auroit point de défaleation à faire, & l’adjudicataire n’en seroit point tenu, puisqu’elles cesseroient d’êrre & de subsister par le rachat & amortissement qui s’en seroit à l’état ou ordre ; mais autre chose feroit si le créancier de ces rentes & charges, n’avoit point paru au décret ni à l’état ou ordre, l’adjudicataire seroit tenu de les continuer & payer pour l’avenir, faut son recours contre les derniers créanciers colloquez utilement & qui ont touché.


ARTICLE DLXXX.

L Es Sergentieres nobles ayant Domaine fieffé ou non fieffé, doivent être decretées en la forme & maniere que les autres Terres nobles ; & s’il n’y a Domaine, les diligences & criées seront faites en la Parroisse du principal exercice de la Sergenterie, comme pour les autres Offices venaux.

On appelle Sergenterie noble, un Fief qui donne droit de commettre un ou plusieurs Sergens, pour exercer & faire les fonctions de Sergent dans l’etenduë. d’un ce rtain térritoire, ressort & district, & pour raison de laquelle Sergenterie, celui qui en a le droit, releve noblement du Seigneur immediat du Fief auquel ce droit de Sergenterie est annexée.

Une Sergenterie noble peut avoir un domaine fiessé ou un domaine non fieffé ; le domaine non fieffé est lorsque le fonds auquel est annexé le droit de Sergenterie, est possedé par le propriétaire de la Sergenterie ; & le Domaine fieffé est lorsque le fonds auquel est artaché le droit de Sergenterie, est en la possession d’un arrière-vassal.

On decrete les Sergenteries nobles comme on decrete les Fiefs & Terres nobles, soit que leur Domaine soit fieffé, ou qu’il ne soit point fiessé : Si elles n’ont aucun Domaine, c’est-à dire aucun fonds, les poursuites, diligences & criées en seront faites dans la Paroisse où se fait le principal exercice de la Sergenterie, à l’exemple des autres Offices venaux ; cependant comme il ne se fait plus aujourd’hui de criées des Offices, & qu’ils se vendent & s’adjugent aprés trois publications, on pourroit dire que les Se rgenteries nobles qui n’ont point de Domaine, doivent par la même raison se vendre & s’adjuger apres trois publications sans criées.


ARTICLE DLXXXI.

L Es bâteaux ou navires doivent être decretez en Justice, après les criées & proclamations faites par trois Dimanches subsecutifs, sur les Quais & Havres, & à l’issuë de la Messe Parroissiale de l’Eglise proche du lieu où le bâteau ou navire sera arrêté.

Un navire ou vaisseau soit qu’il aille en mer ou sur la riviere, doit être vendu & adjugé par decret comme si c’étoit un immeuble, & non par simple saisie & exécution mobiliaire, quoique de soi il soit meuble & réputé tel, Depuis cet article, sur les formalitez qui doivent être observées dans les decrets des navires ou vaisseaux, il y a l’Ordonnance de la Marine, du mois d’Août 1681. qui a un titre exprés & particulier sur la manière de saisir réellement, & decreter, vendre & adjuger un navire ou vaisseau, c’est le titre 1â, laquelle Ordonnance il faudroit suivre comme étant la derniere volonté du Prince, principalement en ce qui se trouveroit contraire à cet article de notre Coûtume.

Les decrets des navires ou vaisseaux qui vont sur la mer, doivent être faits dans les Sieges des Amirautez des Quais, Ports & favres où les navires ou vaisseaux sont saisis & arrêtez ; & les decrets des bâreaux & gribannes qui vont sur la rivière de Seine, doivent être faits devant le Juge Vicomte de l’Eau, si le bâteau ou gribanne est arrété & saisi sur le Quai de Roüen ou autre endroit de son ressort ; & si le bâteau ou gribanne est arrété & saisi ailleurs, devant le Vicomte du lieu où le bûreau ou gribanne est arrété & saisi ; Arrest du Parlement de Normandie, du ro Iuillet 1670.

Il n’est point douteux que quoique les deniers provenans du prix de la vente d’un navire ou vaisseau, soient mobiliers, ils se distribuent néanmoins par ordre d’hypoteque, par la maxime generale de nôtre Coûtume, qu’en discution de deniers mobiliers, ils se distribuent par ordre d’hypoteque.


ARTICLE DLXXXII.

A Près l’adjudication faite au plus offrant & dernier encherisseur, les créanciers ayant dettes créées auparavant la saisie, pourront, s’ils voyent que bien soit, aux prochains plaids, ou à la prochaine Assise pour tous délais, encherir à leur profit particulier ; & à cette fin coucher leurs encheres au Greffe, sans que pour ce faire il soit besoin d’obtenir Lettres en Chancellerie, desquelles encheres sera faite lecture publiquement esdites Plaids & Assises.

Suivant notre Coûtume il y a de deux sortes d’encheres, l’une au profit commun, l’autre au profit particulier ; dans cet article il est parlé de l’enchereu profit particulier.

Or pour pouvoir encherir à son profit particulier : il faut, ro. Estre Créancier privilegié ou hypotecaire sur les biens saisis, anterieurement à la saisie réelle, 26. Il faut que la dette soit légitime avec un titre autentique, paré & exécutoire, 36, L enchere au profit particulier doit être faite avant l’adjudication fina-le, aprés quoi elle ne seroit plus recevable. 40. Cette enchere doit être couchée & mise au Greffe du Siege où se fait le decret quinze jours avant l’adjudication. 50. L’enchere doit être lûé publiquement, l’Audience tenant. 6o. Il faut que le quart de cette enchere tourne au profit commun des créanciers opposans, & les autres trois quarrs au profit de ce créancier encherisseur.

Ces sortes d’enchères se font par un simple Acte, sans avoir besoin pour cela de Lettres de Chancellerie, comme il se prariquoit autrefois ; & si l’enchere de ce créancier n’est point couverte, l’adjudication demeure à la charge de son enchere à son profit particulier,

Les encheres au profit particulier ne confondent point l’ordre des privileges ni de priorité & posteriorité des hypoteques, mais la dette qui sert de sondement à l’enchere au profit particulier, est une dette perduë, & pour laquelle on ne pourrsit être mis en ordre ni colloqué utilement manque de sonds ; car à proprement parler, un encherisseur au profit particulier, n’en tire aucun avantage qu’en cas qu’il demeure adjudicataire, & que dans la suite on exerce le Retrait lignager ou féodal, ou qu’à la saveur de cette enchere l’adjudicatairé ait eû bon marché dans son au udication.

Le Juge ne doit plus retarder l’ajudication finale, s’il n’y a opposition ou appellation ; & s’il la retarde, il répondra en son propre & privé nom des dépens, dommages & interests du saisi & des créanciers ; Art. 145. du Reglement de lé86.


ARTICLE DLXXXIII.

E T aux autres prochains Plaids ou Assises ensuivans, au cas qu’il n’y ait aucun qui veuille encherir au profit commun, aprés lecture derechef faire desdites encheres au profit particulier, sera procedé à l’adjudication d’icelles, sans qu’aucun, soit adjudicataire ou autre, puisse par après être reçû à encherir, soit au profit commun ou particulier, s’il n’y a quelqu’un qui veuille à l’instant & avant la levée de la Jurisdiction rencherir & convertir l’enchere particuliere au prosit commun : & l’adjudication faite, sera tenu état dans les prochains Plaids si c’est terre roturiere, ou à la prochaine Assise si c’est Fief noble, sans prolongation aucune de délai, nonobstant quelques Lettres que l’on pourroit obtenir.

Il y a deux parties dans cet Article ; la premiere regarde l’adjudication finale. des biens jaisis réellement ; la seconde concerne la tenure de l’état où distriDution du prix ce l’adjudicarion.

Sur la premiere partie, voici les observations qu’il faut faire.

Premierement, si aux prochains Plains ou prochaines Assises immédiatement suivantes, les encheres au profit commun ou au profit particulier, selon la qualité des biens saisis réellement, il ne se trouve aucun encherisseur au profit commun des Créanciers, qui ait couvert l’enchere au profit particulier, aprés que lecture aura été faite à l’audience de l’enchere au profit particulier, il sera procené à l’adjudication finale & pure & simple des biens sur l’enchere au pro-fit particulier ; & l’encherisseur au profit particulier sera & demeurera adjudicataire des biens, sans qu’aucun autre soit recevable par aprés à vouloir en-cherir, soit au prosit commun, soit au profit particulier, à moins qu’un autre Créancier ne se presentât à l’instant & avant la fin de l’audience pour rencherir au profit commun, même consentir que l’enchere qu’il avoit ci : devant faite au profit particulier, fût convertie au profit commun ; car dans ce dernier cas on ne recevroit point d’encheres au profit particulier.

Secondement, aprés la levée de la lurisdiction ou audience dans laquelle l’adjudication finale a été faite, nul n’est recevable à surencherir, à moins que l’adjudication n’ait été faite par dol, surprise ou violence ; car la vilité de prix, quand même le prix seroit au-dessous de la moitié de la juste valeur, ne peur donner lieu à la surenchere ; art. 146. du Reglement de 1686.

Troisiémement, il n’est point nécessaire suivant l’usage de la Province de Normandie, de faire publier les encheres ni de les attacher à la porte de l’auditoire du Siege où le fait le decret, en quoi on ne fuit point l’Article 7. de’Edit de Henry Il. qu’on appelle l’Edit des criées, si néanmoins l’adjudication du decret avoit été renvoyée par Arrest devant le Juge des lieux, les encheres seroient publiées à l’audience, & enrégistrées dans le Siege où le decret étoit pendant, & les proclamations terminées & fixées à quinzaine ou à un mois selon la qualité des biens ; Arrest du Parlement de Roüen, du 24. Mars 1678.

En quatriême & dernier lieu, toutes personnes notoirement solvables sont indifféremment reçûës à encherir, en faisant la condition de la Partie saisie & des Créanciers, la meilleure.

Quoique le Juge & le Greffier de l’adjudication ne püissent se rendre adjudicataires, néanmoins cette prohibition ne peut être tirée à conséquence con-tre les Avocars & Procureurs du Siege.

Sur la seconde partie, il n’y a point d’autre remarque à faire, sinon qu’aux prochains Plaids ou à la prochaine Assise, immédiatement suivante de l’adjudication finale des biens, selon la qualité des biens, l’état ou ordre sera tenu du prix de l’adjudication,, sans pouvoir être prolongé sous quelque prétexte que ce soit ou puisse être, même en vertu de Lettres de Chancellerie, Arrest ou Iugement.


ARTICLE DLXXXIV.

C Elui qui veut encherir à son profit particulier, doit laisser la quatriéme partie au profit commun, & tenir état, comme dit est, ausdits Plaids ou Assises ; & à faute de ce faire, sera évincé & condamné & par corps aux dépens, dommages & interêts, même à la folle enchere, tant envers le décreté que les opposans, pour la liquidation de-laquelle sera procedé à nouvelle proclanation ausdits Plaids ou Assises.

Tout adjudicataire de biens de Justicé est contraignable par corps faute de payer le prix de son adjudication, même l’adjudicataire au profit particulier, par rapport aû quart de son enchere, qui doit revenir au profit commun des Créanciers, & dont on tient état avec les autres deniers du prix de son adjudication, qu’il doit ou qu’il a consigné ; & faute par l’adjudicataire de consi-gner & payer le pris de son adjudication, même l’adjudicataire au profit partieulier, il fera non se-lement déchû de son adjudication, mais encore il sera condamne en son propre & privé nom aux dépens, dommages & interéts envers la Partie saisie & les Créanciers, & à la folle enchere qui sera la moins valuë de son adjudication ; & à cet esset il sera procedé à nouvelle adjudication, sans qu’on puisse retourner sur le précedent encherisseur dont l’enchere avoit été couverte ; car dés qu’une enchere est une fois couverte, elle ne peut plus être tirée à conséquence contre l’encherisseur, il est déchargé de plein droit, quand même celui qui auroit couvert son enchere, seroit insolvable, ou que son enchere eût été desavoüée.

Les dommages, interéis, dépens & la folle enchere vont par corps contre l’adjudiecataire, comme le prix de l’adjudication.

Par la maxime, que les femmes quoique séparées de biens, ne peuvent serendre adjudicataires de Justice, il ne peur y avoir de folle enchere contre elles, Le Seigneur ne peut prétendre de Treizième sur les deniers qui peuvent provenir de la folle enchèré, ni encore moins sur les deniers qui proviendront des dépens, dommages & interéts ausquels un adjudicataire pourroit être condamné, pour n’avoir ni configné ni payé le prix de son adjudication ; Arrest du Parlement de Roüen, du 27 Juillet 1638.

L’adjudicataire est liberé du prix de son adjudication par la consignation, & de ce iour seulement il fait les fruits siens des biens à lui adjugez, & la perte de ces deniers tomberoit sur les Créanciers, & non sur l’adjudicataire ni sur la Partie saisie.

L’appel interierté par la Partie saisie de l’adjudication, suspend la joüissance de l’adjudicataire, jusqu’au jour qu’il ait été jugé par Arrest & Jugement définitif, sauf ses dommages & interêts contre le décretant ou saisissant, ou con-tre la Partie saisie.


ARTICLE DLXXXV.

E T quand l’héritage est decreté pour dette ancienne, dûë par autre que le possesseur, les Crediteurs ne seront reçus à rencherir à leur profit particulier, si leur dette est posterieure de l’acquisition par lui faite.

Cet Article parle d’un cas qui pourroit arriver dans un decret fait sur un tiers acquereur ou détempieur pour dettes de son vendeur, antérieure à son aequisition ; ce cas est que l’enchere au profit particulier n’auroit point lieu dans ce decret, si le Créancier qui voudroit rencherir à son profit particulier, n’étoit Créancier du vendeur que depuis l’acquisition du tiers détempteur, d’autant que l’héritage ou inreuble vendu ne peut être tenu ni affecté aux destes du vendeur, créées depuis la vente ; ainsi il n’y a que les Créanciers hypotecaires du vendeur, antérieurs à la vente, qui pourroient encherir au profit particulier ; mais à l’égard des encheres au profit commun, elles peuvent être faites sur Le tiers acquereur ou détempteur, quand même l’encherisseur ne seroit point Créancier, parce que telles encüeres vont & tournent au profit des Créanciers & de la Partie saisie, ce qui les rend trés-favorables.


ARTICLE DLXXXVI.

L Es adjudicataires par decret demeureront saisis des originaux des diligences du decret s’ils veulent, en laissant au Greffe copies approuvées d’icelles ; ne seront toutefois tenus dix ans aprés l’adjudication répresenter lesdites diligences, lesquelles demeureront pour constantes, ainsi qu’elles seront énoncées dans le decret.

Il est permis à un adjudicataire de demander à être saisi des originaux des poursuites & diligences d’un decret ; en laissant des copies collationnées & approu-vées au Greffe du Siege où le decret a été fait.

Le saisissant ou décrétant, & son Procureur, sont garants de la validité d’un decret pendant dix ans, aprés lequel tems ni l’un ni l’autre ne peuvent plus être recherchez ni inquiètez pour raison de la validité d’un decret ; Arrest du Parlement de Normandie, du 1o Decembre 1660, & même la seule énonciation des poursuites & diligences dans le decret, les rend constantes, sans qu’on puisse demander qu’on soit tenu de les rapporter & répresenter, on seroit non recevable dans une pareille demande par le seul laps de tems de dix ans, bien entendu entre majeurs & non privilégiez, ARTIeLE


ARTICLE DLXXXVII.

E T quand il ne se présente héritiers de l’obligé, la forme de faire les ajournemens & exploits aux héritiers en general, à sçavoir que l’Huissier ou Sergent sera tenu en premier lieu le transporter en la maison & domicile où residoit le défunt lors de son décès, & illec, ensemble au voisiné, & à l’issuë de la grande Messe paroissiale à jour de Dimanche de la Paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition sommaire pour voir & entendre s’il n’y aura aucune personne qui se veuille dire & porter héritier dudit désunt ; & si aucun ou aucune est trouvé, qui tel se veuille dire & porter, lui sera fait Assignation à comparoir pardevant le Juge à certain, bref & competant jour, eu égard à la distance du lieu, & lequel jour sera designé en l’Exploit : & s’il n’est trouvé aucune personne qui héritier se veuille dire & porter, ajournera ledit Huissier ou Sergent les héritiers en general en parlant aux personnes, si aucuns y a résidans audit domicile, sinon audit voisiné & à l’issuë de la grande Messe paroissiale à jour de Dimanche, à comparoir au lendemain du quarantiéme jour prochain ensuivant ledit Exploit & au-tres jours ensuivans ordinaires ou extraordinaires ; & de tout sera dresse Proces verbal en forme duë, auquelaseront dénommez les témoins qui auront été présens ausdites perquisitions & ajournenens, duquel Procès verbal & du Mandement ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher par Placards les copies, l’une à l’huis ou porte dudit domicile, & l’autre à la porte de ladite Eglise paroissiale, afin que lesdits Exploits soient notoires, & qu’aucune personne n’en puisse ignorer : Et pour emporter profit contre les héritiers en general, il faut deux défauts, dont le second sera de trois semaines & par intimation, le jour de l’Exploit non compris ; pour le profit desquels sera passé outre à la sasie des biens du decreté, & à l’interposition du decret, état & affinnement d’icelui.

La décision qu’il faut tirer de cet Article, est que lorsqu’il ne paroit point d’héritier d’une succession, la procedure qu’on doit tenir dans ce cas, est d’obtenir une contumace contre les héritiers en general, ainsi & de la maniere qu’il est exrliqué dans cet Article, & qu’aprés cette contumace bien & duëment acquise, on peu proceder, comme s’il s’étoit présenté un héritier qui eût accepté la succession ; cette procedure ne laisse pas que d’être difficile & embarassante ; d’ailleurs il est vrai de dire que lorsqu’il ne se présente point d’hé-ritier, on procede avec un Phantome, puisqu’il n’y a aucun sujet qui soit en cause pour représenter la personne du défunt & avec lequel on puisse agir ; ensorte qu’il est vrai de dire qu’on a aucun legitime contradicteur ; une création de Curateur à une succession vacante, seroit bien plus réguliere & abregeroit bien matière ; mais que faire : c’est une disposition de Coûtume, il faut la suivre & y obeir, du moins jusqu’à ce que le Parlement en ait autrement ordonné, on suit cette même formalité dans l’adjudication du benefice d’inventaire.

Quoique par l’Otdonnance de r66y, les réajournemens soient abrogez, il faut néanmoins suivant ce même Article, obtenir deux défauts sur deux perquisitions & ajournemens, à peine de nullité de toute la procedure ; Arrest du Parlement de Roüen en forme de Reglement, du 12. Fevrier 1678.

On peut remarquer ici en passant, qu’une sommation ou commandement fait tû un domicilié en Normandie, mais qui seroit en voyage & hors la Province pour quelque tems & par une absence passagere, au domicile du Fermier des héritages hypotequez & affectez à la dette pour laquelle on entend saifir en decret ces mêmes héritages, seroit nul ; Arrest du même Parlement, du 18. Avril 1659. Une sommation ou commandement de cette qualité doit être fait au dernier domicile du débiteur.


ARTICLE DLXXXVIII.

Q Uand celui que l’on veut faire convenir & ajourner, est demeurant hors le Pays de Normandie, ajournement doit être fait sur le lieu contentieux en action réelle ou dépendant de réalité, lequel doit être rapporté à jour de Dimanche, & signifié par le Sergent à haute voix issuë de la Messe paroissiale ; & en ce cas doit y avoir quarante jours d’intervale depuis le jour de l’Exploit & publication faits, jusqu’au jour de l’Assignation, le jour de l’Exploit non compris ; & lesdits quarante jours revolus & passez, & non plûtôt, peut être donné défaut en Jugement contre celui qui n’auroit domicile au Pays de Normandie, & qui seroit absent.

Par l’Ordonnance de 1657, art. 7. du Titre 2. les Etrangers peuvent être assignez és Hôtels de Messieurs les Procureurs Généraux ; & par l’article S. ceux qui n’ont ou n’ont eu aucun domicile connu, doivent être assignez par un seul cri publie au principal marché du lieu de l’établissement du, Siege où l’assignation fera donnée.

Les Assignations dont parle cet Article de Coûtume, ne peuvent être données qu’en action réelle, & nont en action personnelle, & dans le cas d’une ab-sence à toujours & sans esprit de retour.

Une personne n’est pas seulement réputée & censée domiciliée hors la Province de Normandie, qui demeure dans un autre Royaume, mais encore qui a son domicile à toujours dans une Province de France & dans une autre Coutume.


ARTICLE DLXXXIX.

S I la Partie principale est ajournée en l’introduction de la cause, & que son Avocat & Procureur s’est presenté en Cour, il suffit ajourner lesdits Avocat & Procureur, en tous les actes & procedures qui se font en ladite cause, sors en faisant l’Enquête & production de témoins, qui se fait hors le lien de la Jurisdiction, auquel la Partie doit être ajournée à personne ou domicile.

Sitût que le défendeur a constitué Procureur sur une Assignation à lui donnée, & que le Procureur s’est présenté, toute la procedure se fait dans la cau-se, de Procureur à Procureur & non à domicile ; il faut voir sur cela l’Ordonnance de 1667 & sur la manière de faire enquête ; on y verra les regles qu’on doit aujourd’hui suivre sur la procedure, tout ce que disent les Coûtumes ne peut à présent servir de rien.

On ne fait aucune signification au domicile de l’Avocat d’une Partie, mais seulement au domicile des Procureurs, qui sont les hommes de la procedure ; aussi dés qu’un Procureur de la cause, est mort, la cause est pour ainsi dire endormie, jusqu’à ce qu’il y ait un autre Procureur ; il n’y a pas même de peremption d’instance pendant ce tems-là ; on ne sçait pas pourquoi les Réformateurs de notre Coûtume ont mis par cet Article & le suivant, le domicile d’un Client chez son Avocat comme chez son Procureur ; c’est avoir confondu l’Avocat & le Procureur.


ARTICLE DXC.

E T si la Partie n’a domicile audit Pays, il suffira d’ajourner l’Avocat ou Procureur qui aura occupé en la cause, en lui baillant delai compétant pour le faire sçavoir à sa Partie.

C’est dans le cas d’enquête que cet Article fait cette disposition ; mais aujourd’hui comme l’Ordonnance de 1667, Tit. 22. à prescrit les formalitez qu’il faut garder dans la confection des Enquêtes, il faut s’en tenir à cette derniere loi mais encore un coup on ne donne point d’Assignations, & on ne fait point de significations au domicile des Avocats de la cause.

Les domiciles judiciaires subsistent toujours jusqu’à ce qu’ils soient revoquez par les Parties mêmes par actes en bonne forme, & encore ne peut-on révoquer un Procureur, qu’on en constitue un autre en même tems.

Les délais sur les Assignations sont prescrits par l’Ordonnance de 1667, il faut s’y conformer, autrement la procedure seroit nulle.


ARTICLE DXCI.

E T où l’obligé seroit mineur d’ans, il suffit sommer le Tuteur de bailler biens meubles exploitables pour le payement de la somme, sans faire autre perquisition des biens dudit mineur, sinon que le Tuteur est tenu quinze jours aprés la Sommation, bailler état abregé de ce qu’il doit à son mineur, à peine de répondre de tous dommages & interests, tant du mineur que des decretans ; & à faute de le bailler dans ledit tems, le crediteur pourra, sans autre Sommation passer à la saisie, & tirer outre, audit decret.

On peut décreter les immeubles d’un mineur, comme ceux d’un majeur ; on saisit réellement les biens d’un mineur sur son Tuteur ; mais le créancier qui veut saisir, doit par un Acte en forme de Sommation ou Commancement interpeller le Tuteur, à personne ou domicile, qu’il ait à lui indiquer des meubles exploitables & sussisans pour le payer de la somme à lui duë, sinon qu’il fera proceder par voye de saisie réelle sur les héritages & mmeubles du mineur ; aprés laquelle Sommation ou Commandement, le Tuteur sera tenu dans quin taine de fournir au créancier un bref état de ce qu’il doit à son mineur, à peine de tous dépens, dommâges & interêts, en son propre & privé nom, tant envers le mineur que le créancier saisissant ; & si le Futeur ne le fait pas, ou qu’il déclare qu’il ne doit rien à son mineur, il sera permis au créancier de faire saisir réellement les biens du mineur en la personne de son Tuteur, & de pousser ce decret jusqu’à sa perfection, vente & adjudication des biens Non seulemenut dans notre Coûtume, il n’est point nécessaire de discuter les meubles d’un mineur, avant d’en venir à la saisie réelle de ses immeubles ; mais encore le créancier peut saire faire une saisie saisie de cette qualité, sans attendre que le Tuteur du mineur lui ait rendu compte de la Tutelle, car un Tuteur en cette rencontre doit seulement un bref état.

Mais si un mineur n’avoit point de Tuteur, le créancier seroit obligé de lui en faire créer un avant de pouvoir passer outre à la saisie réelle des biens du mineur, ce que cet Article appelle, tirer outre, c’est-à-dire, passer outre ; autrement son decret seroit nulle dans tout son contenu.


ARTICLE DXCII.

E T au cas que le Tuteur fût trouvé redevable, est tenu l’autre quintaine après, representer les deniers qu’il doit à son mineur ; autre ment à faute de ce faire, & icelui tems passé, sans faire autre Sommation, le crediteur peut faire saisir les héritages appartenans audit mineur, & iceux mettre en criées ; & autant en peut-il faire si le Tuteur par l’état qu’il aura baillé est trouvé ne devoir rien audit mineur, sauf le recours & récompense dudit mineur contre son Tuteur, au cas qu’il eût celé l’argent par lui dû, ou qu’il ne l’eût payé dans ledit tems.

Si par le brefétat que le Tuteur fournira au Créancier, il paroit que le Tuteur ne doit rien à son mineur, ou qu’il lui doit, mais sans vouloir vuider ses mains en celles du éréancier, il sera permis à ce créancier de faire proceder à le saifie réelle des biens du mineur, sauf le recours du mineur contre son Futeut pour ses dépens, dommages & interéts.

Au sujet des Tuteurs & de Comptes de Tutelles, il faut voir les arrêtez du Parlement de Roüen de 167s à ce sujet ; qui consistent en quatre-eingrs Articles.

On le trouvera à la fin de cet ouvrage, avec des observations.

Toute personne née en Normandie, soit mâle on femelle, est censée majeu-. re à vingt ans ac complis, & peut aprés ledit âge, vendre & hypoteques ses biens meubles & immeubles sans espèrance de restitution, sinon pour les causes pour lesquelles les majeurs peuvent être restituez ; art ; 8. du Reglement de 1666. à plus forte raison, un majeur de vingt ans suivant la même Jurisprudence, peutil ester à droit, sans avoir besoin d’un Curateur aux Causes.


ARTICLE DXCIII.

E N discution de biens meubles, les deniers seront distribuez aux créanciers selon l’ordre de priorité & posteriorité, & le premier arrestant aura les dépens de ses diligences, premier & audevant des créanciers.

Cet Article n’a lieu que lorsque les meubles & les effets mobiliers sont saisis & vendus sur le debiteur ; en ce cas, les deniers provenans de cette vente, se distribuent par ordre d’hypote que entre tous les créanciers saisissans & Opposans, sans que la priorité ou posteriorité de saisie fasse rien dans cette ren-contre ; toute la prérogative du premier saisissant c’est qu’il prend ses srais en privilege, & par preference à tout autre créancier.

Si cependant aucun des créanciers avoit un privilege ex cause sur les meubles, marchandises & effets mobiliers vendus sur le débiteur commun, il pour-roit l’exercer, & il seroit preseré sur les deniers aux créanciers hypotecaires, qui ne viennent jamais en ordre qu’aprés les créanciers privilegiez payez ; par exemple les Medecins, Chirurgiens, Apoticaires, Propriétaires de maisons, Serviteurs pour la dernière année de leurs gages, les frais funeraires, de Scellé & d’Inventaire, & autres dettes privilegiées, même un Marchand pour marchandise par lui venduë qui se trouve en essence sous bale & sous corde, & dont le prix est encore dû, tous ces créanciers seroient privilegiez sur le prix des meubles, marchandises & effets mobiliers, & toucheroient avant les créanciers uypotecaires ; de la même manière que sur le prix des immeubles, les créanciers privilegiez sur les immeubles, sont colloquez & mis en ordre avant les créanciers lypotecaires.

Finalement, il faut tenir pour certain dans notre Coûtume, que les meubles & effets mobiliers n’ont suite par hypoteque, que tant que le débiteur commun en est propriétaire & possesseur ; car s’il n’en étoit plus propriétaire & possesseur lors de la saisie, comme s’il les avoit vendus & livrez de bonne foy, ou qu’il eût cédé & transporté legirimement un effet mobilier ou une dette active à un autre, & que le cessionnaire eût fait signifier son Transport avant la saisie à la requête des créanciers du vendeur & cedant, ils ne pourroient plus être saisis & arrestez sur ce débiteur.


ARTICLE DXCIV.

L E decrets d’héritage & choses immobiliaires ne pourront être poursuivis, faits ni passez pardevant aucuns Juges extraordinaires, ni même les Elus, nOns seulement pardevant les Juges ordinaires, sur peine de nullité.

Tous les decrets, tels qu’ils soient, forcez ou volontaires, de biens nobles ou roturiers, ne peuvent être faits que devant les Juges ordinaires du lieu où les biens sont situez, tant Royaux que ceux des Seigneurs Hauts-Justiciers ; les Royaux sont les Vicomres pour les rotures, & les Bailiys pour les biens nobles ; les Elûs n’ont pas cette compétence ; on ne peut même faire des decrets aux Requêtes du Palais du Parlement de Roüen, ni autres Parlemens & Cours Souveraines du Royaume, telles qu’elles foient, ni aux Requêtes de l’Hotel, où Requêtes du Palais pres les Parlemens ; en un mot, en aucun Siege & Jurisdiction de France, de biens situez en Normandie, soit en vertu de Lettres de Commeitimus, Evocation, Arrét ou jugement, ou autrement ; c’est une artribution donnée aux Juges des lieux, dont on ne peut les dépoüiller ; parce qu’en Normandie on a regarné les decrets, comme une matiere purement réelle qui doit toûjours être portée devant les Juges ordinaires du lieu où la cho-se est siruée ; outre que telle est la disposition de cet Article, il y a encore la Déclaration du Roy Henry IV, du 26 Octobre r6o4, & la Déclaration de Louis XIII. du 1à Avril 1614, qui l’ont confirmée, comme aussi nombre d’Arrests du Conseil, même du Parlement de Paris, & notamment par trois, des 8 Juillet 1699, 4May 1700 & 2O May I7ez, qui ont renvoyé des saisies réelles faites de biens de Normandie, & portées au Chûtelet de Paris, Requêtes de l’Hûtel, Requêtes du Palais à Paris, ou au Parlement de Paris, en execution de ses Arrests, devant les Juges des lieux.

Quoique le Comté d’Eu, érigé en Pairie en 1458, soit du Ressort du Parlement de Paris pour les appellations, néanmoins les decrets de biens situez dans l’étenduë de ce Comté, doivent être faits & poursuivis devent les Juges des dieux, sans qu’ils puissent en être ôtez par Lettres de Committimus, Evocation, en execution d’Arrests ni autrement, parce que le Comté d’Eu se regit suivant la Coûtume generale de Normandie, & que les decrets doivent être fairts & poursuivis suivant les Us & Coûtume de Normandie, sans avoir égard au Ressort du Parlement de Paris pour les appellations.

Pour ce qui est de la Cour des Aydes de Roüen, à present érigée sous le titre de la Cour des Comptes, Aydes, & Finances, on n’y porte que les Decrets des Offices des Elections, & les immeubles des comptabies, qui se trouvent dans le cas de la Declaration du Roi, de 1669.

Quant aux Navires qui vont en mer, ils se décrerent devant les Juges des Amirautez, chaque Siege en droit soi ; & à l’égard des Bateaux qui vont sur la rivière de Seine, dans l’etenduë du Vicomté de l’Eau, les Decrets s’en porrent devant ce Juge, a l’égard de la Chambre des Comptes de Roüen, les Saisies réelles, ventes & adjudications des Offices de Maîtres des Comptes, Correcteurs & Auditeurs, se poursuivent en cette Cour.

Les Greffes & les autres Offices Domaniaux se décretent en Normandie devant les Juges des lieux, parce que ces Offices ont une assiette fixe ; & à l’égard des Offices de Finances, devant les Juges du domicile des pourvûs de ces Offices, & non devant les Juges de l’exercice de ces Charges ; desorte que si ces Officiers sont domiciliez en Normandie, le Decret de leurs Offices se poursuivra en Normandie devant les Juges de leur domicile ; & s’ils sont domiciliez dans une autre Province, le Decret de leurs Offices se fera dans cette Province devant les Juges de leur domicile.

Quant aux rentes foncieres, le Decret en doit être porré devant le Juge du lieu où l’héritage chargé de la rente fonciere est sirué ; & à l’égard des rentes constituées, qu’on appelle ordinairement en Normandie rentes Ayporeques, devant le Juge du domicile du débiteur de la rente, & non du créancier de la rente, art. 139. du Reglement de 1666.

Finalement la Saisie réelle de biens, faite à la requête des Procureurs Generaux ou Procureurs du Roi de la Province de Normandie, ne se peut pour-suivre que devant des Juges Royaux, chacun en droit soi, & non dans une Justice de Seigneur, quand même elle seroit Haute Justice ou Duché-Pairie Arrét du Parlement de Roüen du 36 Decembre 1599. rapporté par Bérault sur l’Article 546. de nôtre Coûtume, Lorsqu’un créancier veut faire saisir réellement les biens de son débiteur, dont une partie est situé dans le ressort de la Coûtume de Normandie, & une autre partie dans le ressort du Parlement de Paris, comme le Vexin-le-François, il obtient un Arrêt du Conseil qui renvoie le Decret en la Jurisdiction. dans laquelle se trouve située la plus grande partie des héritages & biens saisiss Edit du mois de Juillet 1677.

Des Offices venaux de judicature se vendent par trois publications à la Barre de la Cour du Parlement à Roüen.

Mais quant aux oppositions formées aux Decretts, & les saisies mobiliaires ; elles sont sujetes aux Committemus & aux évocations ; & aprés le Jugement d’icelles, on renvoye les parties à se pourvoir devant les Juges du Decret.


ARTICLE DXCV.

E Xecutoires de depens en Normandie prennent hypoteque du jour de l’introduction du procès, & non du jour de la condamnation, pour les Jugemens donnez audit pays de Normandie.

En matière de Decreti & de Saisie réelle, les frais ; tant ordinaires qu’extraordinaires, sont privilegiez & se prennent par préférence sur le prix de l’adju-dication, comme pareillement les frais & droits des Commissaires aux Saisies réelles & Receveurs des Consignations.

a l’égard des dépens adjugez en autres affaires & procës par des Juges de Pribunaux de la Province de Normandie, ils ont hypoteque sur les biens du condamné du jour de l’introduction du proces, & non pas seulement du jour du Jugement de condamnation, en quoi cet Article est contraire à l’Article 53. de l’Ordonnance de Moulins ; mais si les dépens ont été adjugez par des ugemens rendus par des Juges autres que ceux d’un Tribunal de Normandie, leur hypoteque ne sera que du jour du Jugement de condamnation.

L’Ordonnance de 1é67 a un titre entier des dépens, c’est le titre 31 : on E aura recours dans l’occasion.