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ARTICLE DXCVI.

S Ous le mot de Varech & choses gayves, sont comprises toutes choses que l’eau jette à terre par tourmente & fortune de mer ; ou qui arrive si près de la terre, qu’un homme à cheval y puisse toucher avec sa lance.

Ce que nôtre Coûtume appelle Parecb est un droit de naufrage, qui appartient aux Seigneurs qui ont des Fiefs & Terres nobles, voisine immédiatement de la mer, sur les effets que la mer pousse & jette fut le rivage.

Par l’Ordonnance de la Marine du mois d’Aoust 1o81, le mot de Parech, outre cette signification, s’y prend encore pour une herhe qui croit dans la mer sur les rochers, & que la mer arrache en montant & jette sur ses bords & rivage, en Normandie, on appelle cette herbe du Praieb, les habitans des Paroisses vuisines de la mer s’en servent pour engraisser & fumer leurs Terres.

En general, tout ce que la mer jette & pousse sur les bords & rivages, soit de son cru, soit qu’il vienne de bris & naufrage, se nomme droit de Varech ; mais suivant cét Article, le mot de Varech comprend seulement toutes les choses que l’eau de la mer jerte à terre par tourmente & fortune de mere, ou qui arrive si pres de terre, qu’un homme à cheval y peut toucher avec la lance, épée, canne ou baton, & soit que ces choses ayent maître, ou n’en n’ayent point.

Ce droit est un droit Seigneurial & Féodal ; un héritage roturier, quelque considérable qu’il fût, ne pourroit avoir ce droit.

Il faut que le Fief borde immediatement la mer, pour donner droit de Varech.

Ce droit n’auroit point lieu sur la rivière de Seine, même dans les endroits où la mer monte ou descend dans le tems de son flux & refsux, parce que la Coûtume a borné ce droit à la mer.

Comme la Coûtume ne limite-en rien ce droit, il semble qu’il ne doive pas avoir moins lieu en tems de guerre qu’en tems de paix ; l’usage est pourtant contraire.

Les ckoses gayues, sont toutes choses égarées ou delaissées qu’on trouve sur le bord de la mer ou sur la Terre ; on les appelle communément Epaves.

Il est permis aux habitans des Paroisses joignantes mediatement ou immediatement la mer, de prendre de l’herbe qu’on appelle Vraicb pour leurs Terres, sans la permission des Seigneurs des Fiefs, gratuitement & sans pouvoir en être empèchez par qui que ce soit, Arrêts du Parlement de Roüen, des M6 Juin 1615, 1O May 1624 & 12 Décembre 1635. Il faut dire la même chose du sable que ces habitans vont prendre sur le bord de la mer & emportent sur chevaux & en charettes dans leurs terres pour les engraisser comme par une espece de marne : mais les habitans des paroisses immediatement contigués au bord & rivage de la mer, sont préférables à prendre du Vraich ou du sable dans l’etenduë des bords & rivage de la mer, aux habitans des autres Paroisses plus éloi-gnées de la mer, & qui ne joignent le bord & rivage de la mer que mediatement.

Suivant l’Ordonnance de la Marine, article premier du titre 10. les habitans des Paroisses situées sur les côtes de la mer, doivent s’assembler le premier Dimanche du mois devlanvier, à l’issuë de la Messe Paroissiale, pour regler les jours ausquels devra commencer & finir la coupe du Vraich, croissant en mer à l’endroit de leur Térritoire ; mais par l’article dernier du même titre, il est permis à toutes pertonnes de prendre indifferemment, en tout tems & en tous lieux, le Vraich jetté par le flot sur les greves ou rivage, & de le transporter où bon leur sembiera.