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ARTICLE DXCVII.

L A garde du Varech appartient au Seigneur du Fief sur lequel il est troué, sans qu’il le puisse enlever ou diminuer aucunement jusqu’à ce qu’il ait été vû par la Justice du Roy.

Le mot de Varecb est pris dans c & Article, & plusieurs autres de ce titre, non pas tant pour le droit que pour les choses sujettes à ce droit.

Quoique le droit de Varech soit un droit Seigneurial & Féodal, & que la garde des choses que la mer jette à terre, appartienne au Seigneur du Fief attenant & contigu’immediatement à la mer, ou se : rouvent les choses jettées & échoüées, néanmoins il est défendu au Seigneur de rien enlever ni rien diminuer, jusqu’à ce que le tout ait été vù & visité par les Officiers de la Justice Royale seulement, & non par les Juges des Seigneurs, même Frauts-Justiciers ; or ces juges Royaux sont les Juges des Amirautez, & nuls autres.

Le devoir de ces Officiers est de dresser proces verbal, & faire Inventaire en bonne forme, loyal & fidele de tout ce qui sera trouvé ; aprés quoi le tout sera mis en la garde du Seigneur, qui s’en chargera au pied de l’Inventaire, afin de reprelenter le tout si les effets sont revendiquez dans l’an & jour ; il y a bien fouvent du pillage & des recelez & divertissemens dans ces tristes naufrages & cas infortunez, c’est à quoi les Officiers devroient donner leurs atrentions ; car il est défendu aux habitans des Paroisses & à tous autres, de rien prendre, détourner ni enlever aucunes choses naufragées & jettées à terre par la mer, ils sont obligées d’avertir les Seigneurs ou les Officiers de l’Amirauté du lieu, de l’échoüement ou naufrage ; & même les Seigneurs doivent non seulement empécher tout pillage, enlevement & divertissement, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom, mais encore il leur est défendu de mettre la main à la chose, directement ni indirectement, avant que les Officiers de l’Amirauté soient arrivez ; tout ce qu’ils peuvent faire en attendant ces Officiers, est de faire met tre les Marchandises & autres choses en lieu de sureté sur le bord de la mer, sans cependant pouvoir rien faire emporter en leurs Châteaux, Manoirs, Maisons ou ailleurs ; il faut que la visite en ait été préalablement faire par les Officiers de l’Amirauté, & qu’il en ait été par eux dressé Procés verbal & fait Inventaire dans toutes les formes ; les Juges des Amirautez ne peuvent à peine de punition exemplaire se saisir ni prendre auc une des choses naufragées, directement ni indirectement.

L’Amiral de France n’a rien dans les choses sujettes au droit de Varech, elles appartiennent en total aux Seigneurs de Fief, du moins en tems de paix.

Les contestations qui surviennent à ce sujet, le portent dans les Sieges des Amirautez, & par appel, à la Table de marbre au Palais à Roüen, & de la Table de marbre, au Parlement.

Il faut sçavoir iei en passant que nous n’avons en France que deux Tables de marbre ; une à Paris, l’autre à Roüen ; les appellations des Amirautez particulieres se portent aussi à ces deux Tribunaux, chacun en droit soi-ARTICLE