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ARTICLE DXCVIII.

L A Justice aprés visitation duëment faite, doit laisser le Varech au Seigneur du Fiel ; & au cas qu’il fût absent, & qu’il n’y eût homme solvable pour lui, doit être baillé à personnes solvables pour le garder par an & jour.

Aprés la visite, Procés verbal & inventaire fait des choses échouées & naufragées, & dépendantes du droit de Varech, la garde de ces choses appartient tel-lement au Seigneur du Fief dans l’etenduë duquel est arrivé l’échoüement & naufrage, qu’elle ne peut être donnée à autre, tel qu’il soit, lorsqu’il est présent sur le lieu ; mais s’il étoit absent & qu’il n’y eût personne en sa place, solvable, les cétoses seroient mises en la garde d’une autre personne solvable, laquelle seroit nommée d’office par le Juge de l’Amirauté, qui s’en chargeroit comme dépositaire & par corps ; le Seigneur qui se charge des effets, est aussi contraignable par corps pour raison des choses mises. en sa garde, étant censé être en cette partie un dépositaire de biens de Justice ; cette garde dure pendant an & jour à compter du jour du Procés verbal de dénôt & de garde ; car aprés l’an & jour les choses demeurent au Seigneur, ou sont renduës à ceux qui les ont reclamées dans l’an & jour.