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ARTICLE DXCIX.

E T si c’est chose qui ne se puisse garder long-tems sans empirer, elle sera venduë par autorité de Justice, en retenant marque & échantillon d’icelles pour reconnoissance ; & sera le prix baillé, ainsi que dit est, pour être gardé comme la chose même.

C’est à la requête du Seigneur ou du dépositaire que se feroit la vente des choses qui né le pourroient garder.

Cette vente sera faite publiquement, de l’autorité & en présence des Ossiciers de l’Amirauté, & aprés proclamation à jour certain, & l’adjudicatiort au plus offrant & dernier encherisseur, & en deniers comptans, lesquels seront mis és mains du Seigneur ou du dépositaire pour les garder pendant an & jour, les frais de Justice préalablement pris.

Mais avant de pouvoir proceder à la vente, on aura la précaution de prendre & garder une marque & échantillon de chaque chose qui sera venduë, pour reconnoissance de l’espece & de la qualité de la chose venduë en cas de revendication des effets échouez & naufragez, dans l’an & jour, sans quoi on pourroit faire contestation à ce sujet, ce qu’il faut prevenir & empécher autanr qu’il est possible.

Les Seigneur, dépositaire & Officiers ne pourroient directement ni indireetement se rendre adjudicataires de ces sortes d’effets, ils s’exposeroient à des dommages & interêts & autres peines telles que de raison, & les Officiers à une prise à partie, même avec interdiction des fonctions de leurs Charges pour un tems, & plus grande peine selon l’exigence des cas.