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ARTICLE DC.

S I dans l’an & jour le Varech est reclamé par personne à qui il appartient, il lui doit être rendu, en payant les frais raisonnables faits pour la garde & conservation d’icelui, tels que Justice arbitrera.

Si le véritable propriétaire des choses échouées & naufragées, les revendique dans l’an & jour, elles lui seront renduës par le Seigneur ou dépositaire, en payant les frais du fauvement & de garde, & les frais de Justice, bien & légitimement dus & faits, tels qu’ils seront reglez & liquidez par le Juge de l’Amirauté.

Les Pirates ne peuvent revendiquer les choses échouées & naufragées, sufettes au droit de Varech, non plus que les Ennemis de l’Etat pendant la guer-re ou autrement, le tout appartient aux Seigneurs de Fief ou au Roy, chacun en droit soi, sans êtretenus de rien rendre, quand même la revendication en seroit faire dans l’an & jour.

Lorsque la revendication a lieu, les Seigneurs, pas même le Roy ou les Engagistes de son Domaine, ne peuvent rien prétendre dans les choses échouées & nautragées, ils n’auront que le rembousement de leurs frais, Il n’y a qu’un an & jour pour revendiquer & reclamer les choses échouées & naufragées, aprés lequel rems on seroit non recevable dans la revendication & reclamation, & les effets demeureroient & appartiendroient incommutablement au Seigneur de Fief.

C’est à celui qui reclame les marchandises, effets & autres choses échouées & naufragées, à prouver & justifier qu’il en est le véritable maître & Seigneur, même d’un Navire, comme par la chartepartie, connoissement ou autres preuves incontestables.