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ARTICLE DCII.

L’Or & l’argent en quelque espece qu’il soit, en vaisseau, monnoye ou en masse, pourvû qu’il vaille plus de vingt livres, Chevaux de service, francs Chiens, Oyseaux, Yvoire, Corail, Pierreries, Ecarlate, le Verd de gris & les Peaux Zebelines qui ne sont encore appropriées à aucun usage d’homme, les Trousseaux de Draps entiers lez, & tous les Draps de foye entiers, & tout le Poisson Royal qui de lui vient en terre sans aide d’homme, appartient au Roy, en quoi n’est compris la Baleine ; & toutes autres choses appartiennent au Seigneur de Fief.

En fait de droit de Varech toutes les choses échouées & naufragées appartiennent au Seigneur de Fief, dans l’etenduë duquel l’échouement & le naufrage sont arrivez, à la reserve des choses mentionnées dans cet Article, que la Coûtume donne au Roy privativement & à l’exciusion du Seigneur de Fief, bien entendu qu’elles ne soient point reclamées & revendiquées dans l’an & jour par les maitres & propriétaires d’icelles.

Tout habillement, quelque précieux qu’il fût, & quand même il n’auroit point été mis, ne tomberoit point dans cette reserve, il appartiendroit au Seigneur de Fief.

a l’égard du poisson que la Coûtume appelle Royal, i n’appartient au Roi, à l’exclusion du Seigneur de Fief, qu’au cas qu’il se soit échoüé de lui-même & sans aide de qui que ce soit, & qu’il soit demeuré à sec sur le bord, la gréve & le rivage de la mer.

La Coûtume ne dit point quel est le poisson qui est réputé Royal, mais l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août ro8t a suppléé à ce défaut ; car dans l’Article premier du titre 7. elle y déclare quels sont les poissons Royaux ; ce sont les Dauphins, Eturgeons, Saumons & Truites, & elle donne ces poissons au Roi quand ils sont trouvez échoüez sur le bord de la mer, en payant les safaires des personnes qui les auront trouvez ; mais si ces paissons étoient pris en pleine mer, ils appartiendroient à ceux qui les auroient péchez ; c’est dans Tarticle 2.

Les Baleines, Marsoins, Veaux de mer, Tens, Soufleurs & autres poissons à lard, ne sont point poissons Royaux, c’est dans le même article ; par conséquent ils appartiendroient au Seigneur de Fief dans l’etenduë duquel ils se se-troient échoüez, où qui se seroient trouvez sur les gréves, sens que le Roi y pût rien prétendre, à moins que l’échouement ne se fût fait dans l’etenduë d’un Fief de son Domaine non engagé, car s’il étoit engagé, ie poisson non Royal ppartiendroit à l’Engagiste Par l’article 3. de la même Ordonnance, tous les poissons ; tels qu’ils soient, Royaux ou non Royaux, à lard, pris & péchez en pleine mer, appartiennent aux Pécheurs, sans que les Seigneurs de Fief y puisse rien prérendre, pas même les Réceveurs du Domaine du Roi, ni encore moins les Engagistes ou Appanagiste du Domaine du Roi-