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ARTICLE DCIII.

L Es choses gayves sont qui ne sont appropriées à aucun usage d’homme, ne reclamées par aucun, & doivent être gardées par an & jour & renduës à ceux qui feront preuve qu’elles leur appartiennent.

Les choses gayues & choses épaves, sont la même chose ; ce sont choses égarées, abandonnees, délaissées, & qui ne sont appropriées à aucun usage d’hom-me, qu’on trouve sur terre ou sur mer.

Le Seigneur doit garder ces choses pendant an & jour ; & si aprés ce tems-là personne ne les reclame ni ne les revendique, elles appartiendront au Seigneur, mais en cas de reclamation ou revendication dans l’an & jour, elles seront renduës à celui qui justifiera qu’elles sont à lui, en payant les frais de garde.

Par choses appropriées dà l’usage de l’bomme ; on entend toutes sortes de vêtemens, hardes & ustancilles qui servent dans le ménage ou entretien, mais non les bêtes & bestiaux ; car les bêtes & bestiaux peuvent être choses gayves & épaves.

Si les choses étoient trouvées sur un fonds qui ne seroit point en Fief, elles appartiendroient à celui qui les auroit trouvées ; car le droit de choses gayves ou d’épaves, est un droit féodal.

Les Diamens & Pierreries mises en oeuvre, ne sont point choses gayves, & ne tombent point dans le droit d’épaves, parce que ce sont choles appropriées à l’usage de l’homme, ainsi elles ne seroient point sujetes au droit des choses gayves ou d’épaves, qui appartient aux Seigneurs de Fief.