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ARTICLE DCV.

N Ul ne peut retenir les choses gayves plus de sept jours, ains les doivent rendre au Roi ou au Seigneur à qui elles appartiennent, sur peine de l’amende.

Quiconque a trouvé des choses gayves ou épaves, est tenu de les rendre au Roiou au Receveur ou Engagiste de son domaine, ou au Seigneur, chacun en droit soi, si elles ont été trouvées dans le Fief du Roi ou du Seigueur, sans que ceux qui les auroient trouvées puissent les garder plus de sept jours ni se les approprier, à peine d’amende envers le Roi ou le Seigneur, laquelle seroit arbitraire ; cependant si celui qui les auroit trouvées en decouvroit le maître dans les sept jours, il pourroit les lui rendre sans les porter au Seigneur de Fief, à moins qu’il n’y eût fraude, & que le Seigneur ne iit voir que celui à qui on prétendroit avoir rendu ces sortes de choses, n’en étoit point le maître & proprié-taire.