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ARTICLE DCVI.
C Elui qui affirme la chose prise comme gayve lui appartenir, comme son boeuf, son cheval, la doit reclamer dans l’an & jour, & prouver qu’elle lui appartient, autrement demeurera au Roi.
Ces termes, autrement demeurera at Roy, ne disent pas assez, il faut adjoûter ox at Seigneur ; car les choses qayves ou épaves n’appartiennent au Roi que lorsqu’elles sont trouvées dans un Fief de son Domaine ; parce que si elles étoient trouvées dans le Fief d’un autre Seigneur, elle appartiendroient à ce Seigneur.
Ces mots, son beuf, son cbeval, font entendre que les bêtes & bestiaux peuvent tomber dans le droit des croses gayves ou épaves.
Celui qui reclameroit & revendiqueroit dans l’an & jour une chose qui auroit été mise ës mains d’un Seigneur ou de ses Officiers comme gayve ou épave, seroit tenu de faire voir & de justifier clairement que la chose lui appartient, car la seule affirmation qu’il offriruit de faire, ne seroit pas luffisante pour priver le Roi ou le Seigneur de son droit & des choses trouvées.