Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE DCVII.

D Roiture de servitude de vûës, égouts de maisons, & autres choses semblables, par la Coutume generale de Normandie, ne peut être acquise par possession & jouissance, fût-elle de cent ans, sans titre ; mais la liberte se peut raquerir par la possession de quarante ans continuels contre le titre de servitude.

Les servitudes sont ou personnelles ou réelles ; les servitudes personnelles sunt jura per que res alienae alieri personae serviunt : les servitudes réelles, sunt jura per quae predia unius alicrius prediis serviunt.

Notre Coûtume dans tout ce titre, ne parle que des servitudes réelles, non rustiques, mais seulement des servitudes qu’on appelle en Droit servitutes urbane ; il n’y a que dans l’article dernier, où il est fait mention des chemins, ainsi il n’est nullement ici question des fervitudes personnelles.

Il y a encore les servitudes urhanes rixtes, qui sont celles qui participent des servitudes personnelles & des servirudes réelles ; il y en a d’autres qui sont perpetuelles & continuës, & d’autres dont l’usage est discontinu.

En general, les servitudes réelles urbanes, sont un droit incorporel dû par & sur un fond d’héritage de la Ville ou Faubourgs de la Ville, ou de Bourgs qui ne peuvent pas passer pour des Villages, & dont les maisons ne peuvent pas passer pour maison de campagne.

Personne ne peut, régulierement parlant, se servir de l’héritage de son voisin, ou y causer le moindre changement ou dommage, sans le consentement du voisin ou sans un droit de servitude sur cet héritage.

C’est un premier principe dans nôtre Coutume, point de servitude sans titre par écrit, constitutif ou déclaratif, dont même on ne peut passer les bornes & limites ; desorte qu’on n’acquiert point un droit de servitude par la seule possession, fût-elle centenaire & immemoriale.

Mais d’un autre côté, on peut acquerir par quarante ans la liberation d’une servitude, même d’une servitude dont l’usage n’est pas continù ; c’est une prescription contre le droit de servitude, qui s’acquiert non utendo de la servitude par celui qui en avoit le droit par de bons titres.

Cependant une servitude qui consiste au seul état du fonds auquel la servitude est artachée, ne se perd point non atendo, & la liberation d’une servitude de cette qualité, ne se pourroit, acquerir par la simple non-joüissance, mais seulement si le propriétaire de l’héritage sujet à la servitude, faisoit & construisoit quelque ouvrage qui empecheroit la joüissance de la servitude, & que l’ouvrage eût subsisié pendant quarante ans, sans que celui à qui elle étoit dûë s’en soit plaint.

De plus, le droit de passer par un chemin publie ou par un chemin qui conduiroit à une Egiise, cimetiere ou autre lieu publie, ne se peut perdre non 2tendo & par la seule non joüissance, quand même on n’y auroit point passé pendant plus de quarunte ans.

S. Le droit de servitude est individu, & il fussit pour le conserver & ne le point perdre, de posseder & retenir la servitude en partie, d’autant qu’un droit de servitude est un droit individu.

Il peut y avoir autant de sortes de servitudes, qu’il plait aux Parties d’en mettre & constituer par le titre de la servitude, cela dépend de la volonté des contractans, sasvo famen jure alieno.

Il n’est point dû de droit de Treizième pour la constitution d’une servitude sur le fond d’aurrui, quoiqu’il y ait eu de l’argent donné pour cette conssitution, parce qu’un droit vendu ne donne point lieu au Treizième, mais seule ment une chose corporelle,