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ARTICLE DCIX.

E N faisant partage & division entre cohéritiers, ou personniers de chose commune, dont l’une partie sert à l’autre, les rûës & égouts demeurent comme ils sont lors du partage, si par les lots & partages il n’est expressément dit du contraire.

Lorsque des cohéritiers ou des personniers, c’est-à-dire ceux qui possedent des héritages, soit à titre universel ou particulier de Communauté ou de Societé, ont partagé un héritage, par exemple une maison dont une partie avoit lors du partage & division une servitude de vûës & d’égouts sur l’autre, lhéritage demeure en l’état qu’il étoit avant le partage & division, quoiqu’il n’en soit rien dit par le partage & division, sans que l’un des coheritiers ou des personniers ou associez, puisse ôter, changer ou diminuer les servitudes qui sont sur la portion de son cohéritier, personnier ou associé, à moins que par les lots de partage & division il ne soit expressément dit & stipulé le contraire ; mais quant à d’autres servitudes, qui étoient sur cette même partie d’héritage ou de maison, elles ne subsisteroient plus en l’état qu’elles étoient lors du partage & division, à moins que par l’Acte de partage & division elles n’eussent été expressément reservées & retenuës sur cette partie d’héritage ou emaison, ou que la portion de l’héritage ou maison ne pût subsister sans cette servitude, comme si les sommiers étoient portez sur la portion de la maison qui rest tombée à un des cohéritiers, personniers ou communs.

Aprés un partage chacun doit entretenir la portion qui lui appartient, ainii celui qui a la partie inférieure ou rez de chaussée, doit entretenir le premier étage. en toute sa consistance, même les gros murs, & celui qui a le dessus est tenu d’entretenir le comble, la couverture & les gros murs, à commencer au premier étage.

Un droit de puiser de l’eau au puits qui servoit à toute la maison avant le partage, ne pourroit subsister au profit des copartageans qui n’auroient point le fonds où est le puits, à moins qu’il n’y en eût une reserve par l’acte de partage pour les autres portions de l’héritage ou maison, & le puits entier ap-partiendroit à celui au lot duquel le fonds où est bâti le puits, est échu.

Quand un Pere de famille met hors ses mains partie de ta maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors ses rmains ou qu’il constituë sur le sien, & même il doit les déclarer nommément & spécialement, tant pour l’endroit, hauteur, grandeur, mesure, qu’espece de servitude, autrement toutes constitutions generales de servitudes sans les déclater, ne valient ; c’est pourquoi la destination d’un Pere de famille vaut titre quand elle est par écrit, mais non autrement.