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ARTICLE DCXI.

D E tout mur métoyen, chacun des voisins auquel il appartient, peut s’aider & percer ledit mur tout outre, pour asseoir ses poutres & sommiers, en bouchant les pertuis, même pour asseoir courges & consoles des cheminées à fleur dudit mur ; & est tenu en édifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée, laisser la moitié dudit mur entier, & quatre pouces en outre pour servir de contrefeu ; & ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ni à l’endroit de ladite cheminée qui aura été premièrement bâtie.

Il y a deux parties dans cet Article ; l’une regarde les poutres & sommiers3 l’autre concerne les cheminées.

Sur la premiere partie, il est permis à un voisin de s’aider & percer à ses frais, & en rétablissant les trous, un mur metoyen ou commun, pour y mettre, esseoir & loger ses poutres & fommiers, pourvù toutefois que le mur me-toyen ou commun puisse supporter ces charges ; car autrement il seroit tenu d’y mettre à les srais des jambes étrieres & corbeaux suffisans pour porter les poutres & sommiers ; & même il ne pourroit percer le mur qu’à la moitié de’épaisseur, & part en part.

Sur la seconde, on peut faire cheminées & tout ce qui en dépend, comme courges, consoles & astres contre un mur metoyen ou commun, en laissant la moitié du mur entier & quatre pouces de plus pour servir de contreleu au contreceur ; & lorsque l’un des voisins aura le premier fait bâtir une cheminée contre un mur meroyen ou commun, l’autre voisin ne pourra plus mettre & loger aucunes poutres ni aucuns sommiers contre le même mur à l’endroit de la cheminée.

Les contremurs qu’on fait en bâtissant une cheminée, doivent avoir régulierement un demi pied d’épaisseur & quatre pieds de hauteur ; dans les grandes cuisines ils doivent avoir davantage, & dans les chambres, quand on y met une plaque, on ne fait presque point de contremur.