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ARTICLE DCXII.

E N tout mur metoyen, le voisin ne peut sans le consentement de son voisin faire vûës, ne contre icelui faire égouts ou citernes ; ne peut aussi le hausser en son integrité, mais bien fe pourra ai-der de ladite moitié & le hausser, si ainsi est que le mur soit assez fort & épais pour commodément porter la structure, & servir aux choses pour lesquelles il est haussé.

Cet Article décide deux choses.

L’une, qu’en mut meroyen un des voisins ne peut sans l’exprés accord & consenrement par écrit de l’autre, faire fenêtres ou trous pour vûës, en quelque manière que ce soit, pas même à vêtre dormant ni autrement, ni encore moins y faire égouts & citernes ; & s’il contrevenoit à cette disposition, l’autre voisin l’obligeroit à les faire boucher à ses frais.

L’autre, qu’on ne peut faire hausser & élever un mur meroyen en entier & en son integrité, sans le consentement de l’autre voisin, mais qu’on peut seulement s’en aider de la moitié, & en hausse & élever la moitié à ses frais, pourvû toute fois que le mur soit assez fort & soit suffisant pour porter commodément les charges du nouveau batiment & autres ouvrages, à cause desquels on est obligé de hausser & élever la moitié du mur metoyen.

Mais afin d’éviter toutes contestations par ces sortes d’entreprises & innovations qu’on pourroit faire sur un mur métoyen, les Maçons ne peuvent & ne doivent y toucher sans y avoir préalablement appellé toutes les parties interressées, ou avoir leur consentement par écrit, à peine de tous dépens, dommages & interêts, même d’amende arbitraire.