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ARTICLE DCXIII.
C Ontre mur metoyen aucun ne peut faire chambres aisées ou citernes, sinon en faisant bâtir contre mur de trois pieds d’épais en bas & au-dessous du rez de terre, à pierre, chaux & sable, tout à l’entour de la fosse destinée ausdites chambres & citernes.
Ici cbambres aisées ou citernes veulent dire latrines, privez ou aisances.
Afin que ces sortes d’ouvrages n’endommagent point un mur metoyen & ne portent point de préjudice au voisin, & pour empécher qu’on ne sente la puanteur de ces lieux communs, les propriétaires qui font ces sortes de commoditez, sont obligez de faire un contremur de trois pieds d’épaisseur en bas & audessous du rez de chaussez, à pierre, chaux & sable tout au tour de la fosse d’ai-sance.
a l’égard des puits & aisances, quand il se rencontre des aisances d’un côté, uin puits d’un autre côté, je n’estimerois pas que ce fût assez qu’il y eût trois pieds d’épaisseur de maçonnerie entre deux, y comprises les épaisseurs des murs du part & d’autre, je croirois qu’il faudroit qu’il y en eût au moins quatre pieds, sans quoi un puits se trouveroit gâté & infecté par les matieres & par les urines qui passent au travers desdits murs, ou par les veines qui sont en terre au fond de la fosse, & entrent dans les puits, & quelquefois dans les caves des voisins.
La vuidange des aisances, latrines ou privez communs, doit être faite à frais communs, s’il n’y a convention par écrit au contraire.