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ARTICLE DCXVII.
I L est loisible à un voisin, contraindre par Justice son voisin à faire réfaire le mur métoyen, & édifice corrompu menaçant ruine, & d’en payer chacun sa part, selon la portion qu’ils ont audit mur ou édifice métoyen ; & s’il n’est métoyen, le Propriétaire peut être contraint à le redresser ou abattre.
Il n’est pas nécessaire pour contraindre le voisin à la démolition & à la construetion d’un nouveau mur, que le mur soit tout ensemble pendant, pancéé & corrompu ; il suffit qu’il soit ou corrompu, ou pendant ou panché : or l’usage est que quand un mur panche du quart de son épaisseur, il doit être abattu, comme par exemple, s’il surplombe de quatre pouces, en ayant seize d’épaisseur, ou bien s’il menace ruine, il doit être abattu.
Dans le cas qu’un mur métoyen est corrompu & menace ruine, le voisin peut faire assigner l’autre en Justice, pour être condamné à le re faire à frais communs, ou à proportion de ce que chaque voisin a dans le mur ; de sorte que si tout le mur appartenoit à une seule personne, il n’y auroit que ce propriétaire qui seront tenu de toute la dépense du rétablissement du mur.
Si un des voisins assigné, dénie que le mur soit cortompu, & qu’il ait besoin d’être rétabli, il sera ordonné que le mur sera vù & visité par Experts, en la manière accoutumée en fait de visites & de descentes sur les lieux.
Celui qui a le bas ou rez de chaussée d’une maison, est obligé de soûtenir & entretenir les édifices étans au-dessous du premier plancher, même le premier plancher ; & celui qui a le dessus, est tenu de soûtenir & entretenir les gros murs, couvertures & tout ce qui est depuis le premier plancher, jusques & compris le toit ou couverture.
Le propriétaire de la partie superieure d’une maison, ne doit pas tellement surcharger le fonds ou la partie inferieure de cette maison, que le bas en recoive du dommage autrement, il seroit tenu & responsable du dommage.
Un chacun doit contribuer à l’entretien & réparation de l’escalier d’une maison commune, à proportion de l’usage que chaque proprietaire a dans l’escalier.
Le pavé de la ruë devant une maison commune, doit être entretenu & réparé à frais communs.
Dans les Villes & gros Bourgs, on peut contraindre un voisin à se clôre & fermer ; mais ailleurs, comme à la campagne, on ne peut imposer cette contrainte, on laisse les choses dans la situation ou liberté naturelle, du moins à la volonté d’un chacun ; Arrest du Parlement de Roüen, du 32 Mars 1663.
Un voisin peut même laisser perir une haye & déchoir un fossé, que lui ou ses auteurs avoient faits, pour se clôre, même les démolir, sans que l’autre voisin ait action pour s’en plaindre, à plus forte raison n’est-on point obligé de re-parer les fossez qu’on a faits aux champs.
Si le voisin veut réparer son mur, & qu’il ne le puisse faire sans passer sur l’héritage de son voisin, ce voisin est obligé de permettre & donner passage, à la charge toutefois par celui qui fait saire le rétablissement, de réparer ce qui aura pû être gâté ou endommagé.