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ARTICLE DCXIX.

Q Uand aucun met hors de ses mains partie de sa maison, qui a vûës & égouts ou autre servitude sur une autre qu’il retient à soi, il doit specialement & nommément déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors de ses mains, ou qu’il constituë sur le sien, tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure qu’espece de servitude ; autrement l’héritage vendu demeurera libre au prejudice du vendeur.

Dans ce cas, toutes constitutions generales de servitudes, ne vaisent rient c’est pourquoi un proprietaire d’une maison qui a plusieurs corps de logis, en vendant & alienant un des corps de logis, doit expressément & ipecifiquement declarer par le Contrat quelles servirudes il retient sur le corps de logis qu’il vend & aliene, ou qu’il constituë dessus en faveur des corps de logis qu’il retient, avec specification de l’endroit, grandeur, hauteur, mefute & qualité des servitudes qu’il retient sur la portion de la maison qu’il vend & aliéne, autrement il n’auroit point de servitude sur cette portion de maison.

Cependant si on avoit sait une fieffe ou bail l’héritage d’une partie d’une maison sans avoir retenu expressément & specifiquement par le Contrat de fieffe ou bail d’héritage, le droit de vûës ou d’égours, que l’autre portion de maison non yvenduë avoit sur la portion de maison fieffée ou donnce à bail d’héritage, celui qui a fait la fieffe ou bail d’héritage, ne perdroit pas pour cette omission ce droit de vûës ou d’égoûts sur la portion de la maison fiesfée ou donnée à titre de bail d’héritage ; parce qu’il né seroit pas à présumer que celui qui a simplemenr fieffé une partie de sa méison, eût voulu se faire un tel préjudice de s’ôter des vûës & des égoûts qu’il avoit & qui lui sont absolument necessaires, sous prêtexte qu’il ne s’est point expressément réservé ces servitudes par le Contrat de fieffe ou bail à rente ; Arrest du Parlement de Normandie, du 7. Juillet 1686.

Les servitudes non seulement s’éteignent & se perdent par la non jouissance pendant quarante ans, mais encore par la confusion qui se fait en acquérant la maison ou portion de la maison, qui devoit la servitude à la maison qui appar tenoit à l’acquereur ; car nemini res sua servit.

La destination d’un pere de famille, rédigée par écrit, vaut titre en matiere de servitude.