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ARTICLE DCXX.

E T pour le regard de la maison retenuë par le vendeur, les choses demeurent en l’état qu’elles étoient.

Il faut entendre cet Article des servirudes passives qui étoient sur le corps. de logis, non vendu ni aliené ; ces servitudes demeurent & subsistent telles qu’elles étoient avant la vente & aliénation de l’autre corps de logis, & qui étoient dûës au corps de logis vendu & alièné, à moins que par le Contrat de vente & d’aliénation le vendeur n’eût dit & siipulé que le corps de iogis qu’il retenoit seroit liberé & affranchi de ses servirudes ; cette expression ne seroit pas moins necessaire que s’il vouloit retenir & réserver des servitudes actives sur la portion de maison qu’il vendroit & aliéneroit ; car une reserve d’une servitude, n’est point de droit, il faut que cette reserve soit portée par convention expresse, formelle & par écrit.