Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE DCXXI.

E N division d’héritage entre coheritiers, si une cour & un puits sont communs pour passer & repasser par la cour & puiser de l’eau au puits, le propriétaire pourra faire clore de muraille la cour & fermer de portes, parce que les coheritiers pour leur usage auront chacun une clef des serrures, & ne pourra ladite servitude être possedée par autre personne que par celui ou ceux lesquels possedent les héritages à cause desquels est dûë ladite servitude.

Une servitude de cette qualité ne peut resider qu’en la personne des possesseur de l’héritage auquel elle est dûë, pour par eux joüir du droit de passage, puits ou fontaine, & leurs serviteurs & domestiques, sans qu’aucun autre ait droit de passer par la cour & de puiser de l’eauII y à cependant des puits, fontaines & lavoirs communs pour tous les habitans d’une Paroisse, dont on ne peut empécher l’usage ; il y a en outre les communs, les landes, bois, pûturages, réguains, & autres usages que certaines Communautez ont par titres ou par une possession centenaire & immemoriale.

Les habitans d’un Village voisin & contigu, ne peuvent se servir des communes ou autres usages de la Paroisse à qui ils appartiennent, cela se regle par les Clochers, s’il n’y a titre ou possession au contraire.

Ii est permis au propriétaire d’une cour par où d’autres ont droit de passage, ou dans laquelle il y a un puits commun pour toute une famille, dont une partie occupe une maison hors l’étenduë de la cour, de faire fermer cette cour de murs, même y mettre une porte avec serrure & clef, en donnant une clef à chacun des peres de famille, qui ont droit de passage & d’aller puiser de l’eau à ce puits.