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ARTICLE DCXXII. ET DERNIER.

T Out chemin Royal doit avoir pour le moins quatre toises ; & ne peuvent les propriétaires faire plants & fossez qui l’étressissent.

Quelques-uns attribuent la construction des grands chemins à la Reine Brunehaud, & d’autres, avec plus de vrai-semblance, aux Romains.

On distingue ordinairement trois sortes de chemins, le chemin Royal, le chemin Vicinal, & le chemin qui traverse.

Le chemin Royal, est celui qui va de Bourgs en Villes, ou de Villes en Villes.

Ce chemin doit avoir vingt-quatte pieds de largeur, sans que les proprietaires & possesseurs des héritages voisins & contigus aux chemins Royaux & grands. chemins, puissent les retressir par des fossez & plants d’arbres ou autrement les Grecs & les Romains appelloient aussi ces grands chemins, chemins Royaux.

Les propriétaires, possesseurs & usufruitiers de terres voisines & contigues aux grands chemins & autres chemins publies, sont tenus de contribuer à l’entretien & réparation de ces chemins, l’Eglise & gens Ecclesiastiques, Benefi-ciers & de main morte n’en sont pas exempts ; & même tout propriéraire, possesseur & usufruitier de ces héritages font tenus de cette dépense, & non leurs Fermiers.

Lorsque les Seigneurs ont un droit de péage, c’est à eux à entretenir le pavé, même les Ponts bâtis sur les Rivieres & les Chaussées ; le Roy fait ordinairement la plus grande partie de cette dépense dans les chemins Royaux.

Les chemins vicinaux, sont ceux qui vont de Villnges en Villages.

La largeur de ces chemins doit être de manière que deux chârettes s’y rencontrant, puissent passer à côté l’une de l’autre.

Le chemin de rraverse, est celui qui va indirectement d’une Ville à une Ville, ou d’un Bourg à une Ville ou à un autre Bourg, ou d’un Village à une Ville ou à un Bourg.

La largeur de ce chemin est ordinnirement de seize pieds Il y a de plus des sentiers ou petits chemins dans l’hétitage d’autrui, qui d’ordinaire sont larges de deux pieds & demi, pour y passer à pied.

Lorsque les chemins publies sont si mauvais qu’il est presque impossible d’y passer, il est permis de passer sur les terres qui y aboutissent, sens que le propriétaire des terres puisse l’empécher ; mais les passans doiven t menager autant qu’il leur est possible les terres labourées, & ne rien prendre aux vignes, pommiers, poitiers, noyers, & autres arbres portans fruits.

Ces sortes de chemins sont de simples passages de tollerance ; ainsi point de prescription à cet égard pour se donner un tel droit par le tems, quelque long qu’il fût ; ce seroit se faire une servitude sur le fonds d’autrui sans titre,, ce qui resiste à nôtre Coûtume ; art. 607. qui porte qu’il n’y a point de servituée sans titre.

Les arbres plantez sur les grands chemins, appartiennent aux proprietaires des terres immédiatement contigués aux cheinins, & non au Roy ni aux Seigneurs qui ont droit de Fief, quand même ils auroient droit de Voirie.

Quoique l’action pour la réparation des chemins, foire populaire & appartienne à un chacun, elle peut néanmeins être intentés à la requête & au nom des Procureurs du Roy ou des Procureurs Fiseaux des Hautes-Justices.

La Police des chemins n’appartient pas moins aux Iuges Hauts-Justiciers, qu’aux Juges Royaux, chacun dans leur ressort & térritoire.

On ne peut prescrire contre la largeur des chemins publies, principalement les grands chemins, Royaux ou non Royaux ; autre chose seroit des sentiers, d’autant que ces petits chemins sont de simples tolèrances des propriétaires & possesseurs des héritages, où il y a de pareils sentiers.

Il y a le droit de Voirie, qui est la Iustice ou Police sur les chemins, principalement sur les grands chemins ; on appelloit ce droit chez les Romains, cura uiarum, & les Officiers qui avoient cette inspection, Curatores viarum.

Le droit de Voirie n’est pas tellement Royal, qu’il ne puisse appartenir aux Seigneurs de Fief & Justiciers, On ne peut faire aucun bûtiment sur une ruë, ou sur le chemin ou voye publique, sans la permission de celui à qui appartient le droit de Voirie, ses Com-mis ou Préposez.

L’Edit du mois de May 1599, par lequel le Roy Henry IV. a créé un Grand Voyer de France, n’a point dérogé ni ôté le droit de Voirie, qui pouvoit appartenir aux Seigneurs dans l’etenduë de leurs Fiefs & Justices.

Le droit de Voirie comprend le bornage des terres, héritages & maisons ; & la connoissance des contestations qui surviennent à ce fujet, appartiennent aux Juges Royaux ou aux Juges des Seigneurs, chacun en droit soiA présent ce sont les Tresoriers de France, qui connoissent seuls de la Voirie, privativement aux autres Iuges Royaux, qui dans nôtre Coûtume étoient les Vicomtes, sans préjudice néanmoins aux Juges des Seigneurs qui ont droit de Voirie.

Il y a en plusieurs Villes des Voyers créez & établis en titre d’Office, mais ils n’ont aucune Jurisdictions, & ne peuvent donner aucun iugement ni condamnation ; ils peuvent seulement faire des Procés verbaux & rapports aux Juges com-petans, sur les contraventions qu’ils ont trouvées sur la Police des chemins & voyes publiques, Ceux qui sont sujets au droit de Voirie, doivent une certaine somme aux Voyers du Roy ou des Seigneurs ; ce droit est annuel ou suivant l’exigence des cas ; l’usage peut beaucoup à cet égard. Il y a encore le droit d’inspection sur les Ponts & Chaussées ; & ce droit est un droit Royal pour les Ponts bâtis sur les Rivieres publiques ou navigables, tou celles qui sont dans le Domaine du Roy, & pour les Chaussées & levées qui sont faites par rapport à ces Rivieres, ce sont aujourd’hui les Tresoriers de France qui connoissent de cette Police ; mais quant aux Ponts & Chaussées baties sur de petites Rivieres non publiques ni navigables, étant dans l’etenduë. des Fiefs & Justices des Seigneurs, ce sont leurs Officiers qui connoissent des differends qui surviennent à ce sujet ; & c’est aux Seigneurs à entretenir ces Ponts & Chaussées, même les faire reconstruire à leurs frais, sans pouvoir contraindre les Habitans du lieu ou autres, à contribuer à la dépense, ainsi & de la ma-tiière qu’en use le Roy en pareille occasion.

Fait & arrêté en la grande Salle du Manoir Archiepiscopal de Roüen par les Gens des trois Etats du païs de Normandie, en la presence de Nous Commisfaires deputez par le Roy, le premier jour de Juillet 1583.

Signé, DE BauQuENARE, BICOT, LE ROUx, DE MARTIN.

BAUY & VAUQVELIN.

Fin de la Coûtume generale.