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TITRE XXIV. ET DERNIER. DES SERVITUDES.

ARTICLE DCVII.

D Roiture de servitude de vûës, égouts de maisons, & autres choses semblables, par la Coutume generale de Normandie, ne peut être acquise par possession & jouissance, fût-elle de cent ans, sans titre ; mais la liberte se peut raquerir par la possession de quarante ans continuels contre le titre de servitude.

Les servitudes sont ou personnelles ou réelles ; les servitudes personnelles sunt jura per que res alienae alieri personae serviunt : les servitudes réelles, sunt jura per quae predia unius alicrius prediis serviunt.

Notre Coûtume dans tout ce titre, ne parle que des servitudes réelles, non rustiques, mais seulement des servitudes qu’on appelle en Droit servitutes urbane ; il n’y a que dans l’article dernier, où il est fait mention des chemins, ainsi il n’est nullement ici question des fervitudes personnelles.

Il y a encore les servitudes urhanes rixtes, qui sont celles qui participent des servitudes personnelles & des servirudes réelles ; il y en a d’autres qui sont perpetuelles & continuës, & d’autres dont l’usage est discontinu.

En general, les servitudes réelles urbanes, sont un droit incorporel dû par & sur un fond d’héritage de la Ville ou Faubourgs de la Ville, ou de Bourgs qui ne peuvent pas passer pour des Villages, & dont les maisons ne peuvent pas passer pour maison de campagne.

Personne ne peut, régulierement parlant, se servir de l’héritage de son voisin, ou y causer le moindre changement ou dommage, sans le consentement du voisin ou sans un droit de servitude sur cet héritage.

C’est un premier principe dans nôtre Coutume, point de servitude sans titre par écrit, constitutif ou déclaratif, dont même on ne peut passer les bornes & limites ; desorte qu’on n’acquiert point un droit de servitude par la seule possession, fût-elle centenaire & immemoriale.

Mais d’un autre côté, on peut acquerir par quarante ans la liberation d’une servitude, même d’une servitude dont l’usage n’est pas continù ; c’est une prescription contre le droit de servitude, qui s’acquiert non utendo de la servitude par celui qui en avoit le droit par de bons titres.

Cependant une servitude qui consiste au seul état du fonds auquel la servitude est artachée, ne se perd point non atendo, & la liberation d’une servitude de cette qualité, ne se pourroit, acquerir par la simple non-joüissance, mais seulement si le propriétaire de l’héritage sujet à la servitude, faisoit & construisoit quelque ouvrage qui empecheroit la joüissance de la servitude, & que l’ouvrage eût subsisié pendant quarante ans, sans que celui à qui elle étoit dûë s’en soit plaint.

De plus, le droit de passer par un chemin publie ou par un chemin qui conduiroit à une Egiise, cimetiere ou autre lieu publie, ne se peut perdre non 2tendo & par la seule non joüissance, quand même on n’y auroit point passé pendant plus de quarunte ans.

S. Le droit de servitude est individu, & il fussit pour le conserver & ne le point perdre, de posseder & retenir la servitude en partie, d’autant qu’un droit de servitude est un droit individu.

Il peut y avoir autant de sortes de servitudes, qu’il plait aux Parties d’en mettre & constituer par le titre de la servitude, cela dépend de la volonté des contractans, sasvo famen jure alieno.

Il n’est point dû de droit de Treizième pour la constitution d’une servitude sur le fond d’aurrui, quoiqu’il y ait eu de l’argent donné pour cette conssitution, parce qu’un droit vendu ne donne point lieu au Treizième, mais seule ment une chose corporelle,


ARTICLE DCVIII.

Q Uiconque a le fonds peut faire bâtir & édifier dessus & par-dessous sondit héritage, & y faire puits, caves & autres choses licites, s’il n’y a titre au contraire.

Quiconque a le sol, c’est-à-dire le fonds d’un héritage, peut & a droit de faire construire & batir dessus & par dessous son sol ou fonds, même y faire puits & caves & autres choses qu’il jugera à propos, pourvû toutefois qu’elles foient licites & qu’il n’y ait titre au contraire ; car cette liberté naturelie peut être génée par la disposition de P’homme ; en effet, quoiqu’on puisse bâtir aussi haut qu’on veut sur son fonds, cependant cette liberté peut être botnée, limitée & diminuée par des reglemens de Potice, ou par des titres particuliers entre personnes privées.

Celui qui a la partie inférieure d’une maison, peut bâtir dessus & dessous, & y faire ce qui lui plait sans le consentement de celui qui a la Partie supérieure de la maison ; pourvû que ce qu’il entend faire barir ne porte aucun dommage ni préjudice à la partie supetieure de la maison ; aussi par le droit Romain il falloit bâtir de manière que le batiment n’ôtât point la vûë au bâtiment voisin.

L’on peut bâtir sur son fond joignant immédiatement l’héritage de son voisin, sans le consentement du voisin.

Lorsque quelqu’un fait réparer ou réédifier sa maison, le voisin est tenu lui donner passage pour faire cet ouvrage, & de soussrir le tour de l’échelle, de manière néanmoins que le voisin n’en reçoive aucun dommage, & que celui qui fait bâtir ne fasse aucune entreprise sur le fonds de son voisin, ou du moins qu’il répare le dommage s’il en fait.

Il est permis de planter sur son fonds, mais il faut qu’il y ait une certaine espace ou intervale en matière de plants entre son héritage & celui de son voisin ; cette distance est dans l’usage, de sept pieds ; cependant les terres plantées en vignes, demandent une plus grande espace, parce que le moindre ombrage est entièrement nuisible aux vignes : d’un autre côté en fait de plants, le voisin a droit de profiter d’une portion des fruits des arbres, dont les branches s’étendent sur son fonds, si mieux n’aime le proprietaire des arbres en faire couper les branches ; & cette portion de fruits est ordinairement la moitié, Si à cause de la converture d’une maison, l’’eau du ciel incommodoit le voisin, le propriétaire seroit tenu de détourner l’eau ; car quoiqu’elle tombe na-turellement du ciel, & que chacun puisse bâtir sur son fonds à sa volonté, il ne peur néanmoins le faire au dommage du voisin ; mais autre chose seroit si l’eau qui tomberoit directement dit ciel, venoit s’écouler par son égout & pente naturelle sur l’héritage voisin ; en ce cas, comme il n’y auroit rien du fait de l’homme, chacun seroit dans l’obligation de supporter l’incommodité causée par cette voye.

Le Roy a seul droit de faire foüiller dans le fonds d’autrui pour en tirer les mines ; car les Seigneurs de Fief n’ont pas le même droit sur le fonds de leurs Vassaux ; on ne peut pas même foüiller son prepre fonds pour en tirer des mines, relles qu’elles soient, mais principalement celles d’or ou d’argent.

Par la raison que dans nôtre Coûtume, le decret ne purgent point les chartres réelles faute d’opposition au decret, il faut conclure que les servitudes sur l’héritage d’autrui, ne sont point purgées par le decret faute d’opposition, principalement les servitudes visibles ; quant aux servitudes ocultes, il y auroit plus de difficulté, parce que, par exemple en achétant une maison ou au-tre héritage, on ne peut pas voir si cette maison on cet héritage est chargé d’une servitude qui est oculte, & pour ainsi dire invisible ; cela seroit d’une dan-gereuse consequence pour un acquereur d’une maison ou héritage sur lequel y auroit une servitude oculte.

Il faut restraindre les servitudes de vuës sur les Couvens, Monasteres & Communautez Régulieres ou Seculieres, & principalement de filles, aurant qu’il est possible, à cause de la bienséance qu’il faut garder pour les personnes qui habitent ces Maisons.

Le propriétaire d’un héritage peut disposer à sa volonté de l’eau d’une fontaine dont la source est dans son héritage, & la détourner de l’héritage de son voisin, dans lequel elle avoit coutume de couler, même depuis long-tems ; parce qu’on peut faire de chose qui nous appartient, ce qu’on veut, à moins que dans ce cas, il n’y eût une servitude aque ducendae au contraire.

Le voisin dans le fonds duquel sont les véines de l’eau, peut détourner cette enu, & par ce moyen l’empécher de sortir du fonds superieur ; c’est la disposition de la Loi si in meo fundo, aux Dig. de aqua pluv. arc. & de la Loi fluminum, aux Di8. de damno infecto.

C’est sur ce principe qu’on peut faire construire un moulin à eau sur son fonds, quoique l’eau qui servira pour le faire tourner, soit par-là détournée de l’héritage du voisin, c’est assez que la source de l’eau soit dans le fonds sur lequel le moulin est bâti, car enfin quoique l’eau qui sort de mon fonds ait coulé, même depuis un tems considérable dans celui de mon voisin, néanmoins j’en peut disposer pour mon utilité, soit en la détournant, soit en la retenant, sans que le voisin puisse s’en plaindre, ni même opposer de prescription : il ne faudroit pourtant pas que cela se sit dans le seul motif de nuire au voisin.


ARTICLE DCIX.

E N faisant partage & division entre cohéritiers, ou personniers de chose commune, dont l’une partie sert à l’autre, les rûës & égouts demeurent comme ils sont lors du partage, si par les lots & partages il n’est expressément dit du contraire.

Lorsque des cohéritiers ou des personniers, c’est-à-dire ceux qui possedent des héritages, soit à titre universel ou particulier de Communauté ou de Societé, ont partagé un héritage, par exemple une maison dont une partie avoit lors du partage & division une servitude de vûës & d’égouts sur l’autre, lhéritage demeure en l’état qu’il étoit avant le partage & division, quoiqu’il n’en soit rien dit par le partage & division, sans que l’un des coheritiers ou des personniers ou associez, puisse ôter, changer ou diminuer les servitudes qui sont sur la portion de son cohéritier, personnier ou associé, à moins que par les lots de partage & division il ne soit expressément dit & stipulé le contraire ; mais quant à d’autres servitudes, qui étoient sur cette même partie d’héritage ou de maison, elles ne subsisteroient plus en l’état qu’elles étoient lors du partage & division, à moins que par l’Acte de partage & division elles n’eussent été expressément reservées & retenuës sur cette partie d’héritage ou emaison, ou que la portion de l’héritage ou maison ne pût subsister sans cette servitude, comme si les sommiers étoient portez sur la portion de la maison qui rest tombée à un des cohéritiers, personniers ou communs.

Aprés un partage chacun doit entretenir la portion qui lui appartient, ainii celui qui a la partie inférieure ou rez de chaussée, doit entretenir le premier étage. en toute sa consistance, même les gros murs, & celui qui a le dessus est tenu d’entretenir le comble, la couverture & les gros murs, à commencer au premier étage.

Un droit de puiser de l’eau au puits qui servoit à toute la maison avant le partage, ne pourroit subsister au profit des copartageans qui n’auroient point le fonds où est le puits, à moins qu’il n’y en eût une reserve par l’acte de partage pour les autres portions de l’héritage ou maison, & le puits entier ap-partiendroit à celui au lot duquel le fonds où est bâti le puits, est échu.

Quand un Pere de famille met hors ses mains partie de ta maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors ses rmains ou qu’il constituë sur le sien, & même il doit les déclarer nommément & spécialement, tant pour l’endroit, hauteur, grandeur, mesure, qu’espece de servitude, autrement toutes constitutions generales de servitudes sans les déclater, ne valient ; c’est pourquoi la destination d’un Pere de famille vaut titre quand elle est par écrit, mais non autrement.


ARTICLE DCX.

T Out mur & paroy auquel sont construites armoires, fenêtres ou corbeaux, attribuent le mur à celui du côté duquel sont lesdites armoires ou fenêtres, sinon en cas qu’il s’en trouvât des deux côtez, auquel cas ledit mur est censé métoyen.

Mur & Paroy sont mots synonimes dans notre Coûtume.

Tout inur est censé mur métoyen ou commun, lorsque de deux côtez il y a armoire, fenêtre ou corbeau ; & lorsque l’armoire, fenêtre où corbeau n’est que d’un côté, le mur appartient à celui des deux voisins, qui à l’armoire, fenêtre ou corbeau de son côté ; & en ce cas le mur n’est point commun ni me-toyen.

Des filets faits de pierres en un mur, peuvent encore dénoter si un mur est métoyen ou non ; car s’il y en à des deux côtez, le mur est censé métoyen ; s’il n’y en a que d’un côté, le mur est réputé appartenir au voisin du côté duquel sont les filets, à moins qu’ils n’eussent été faits & construits en fraude, ou qu’il n’y eût titre au contraire.

Les armoires, fenêtres, corbeaux & files sont ordinairement de pierres de taille.

Un fossé est censé appartenir à celui du côté duquel est le jet de la terre, mais si le jet est des deux côtez, ou qu’il n’y ait aucune apparence de jet, le fossé est réputé commun, le tout néanmoins s’il n’y a titre au contraire.

Une haye appartient à celui sur le fond duquel elle est plantée ; mais si celui qui prétend la haye ne justifie pas qu’elle soit plantée sur son héritage, elle est réputée commune.

ARTICLE


ARTICLE DCXI.

D E tout mur métoyen, chacun des voisins auquel il appartient, peut s’aider & percer ledit mur tout outre, pour asseoir ses poutres & sommiers, en bouchant les pertuis, même pour asseoir courges & consoles des cheminées à fleur dudit mur ; & est tenu en édifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée, laisser la moitié dudit mur entier, & quatre pouces en outre pour servir de contrefeu ; & ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ni à l’endroit de ladite cheminée qui aura été premièrement bâtie.

Il y a deux parties dans cet Article ; l’une regarde les poutres & sommiers3 l’autre concerne les cheminées.

Sur la premiere partie, il est permis à un voisin de s’aider & percer à ses frais, & en rétablissant les trous, un mur metoyen ou commun, pour y mettre, esseoir & loger ses poutres & fommiers, pourvù toutefois que le mur me-toyen ou commun puisse supporter ces charges ; car autrement il seroit tenu d’y mettre à les srais des jambes étrieres & corbeaux suffisans pour porter les poutres & sommiers ; & même il ne pourroit percer le mur qu’à la moitié de’épaisseur, & part en part.

Sur la seconde, on peut faire cheminées & tout ce qui en dépend, comme courges, consoles & astres contre un mur metoyen ou commun, en laissant la moitié du mur entier & quatre pouces de plus pour servir de contreleu au contreceur ; & lorsque l’un des voisins aura le premier fait bâtir une cheminée contre un mur meroyen ou commun, l’autre voisin ne pourra plus mettre & loger aucunes poutres ni aucuns sommiers contre le même mur à l’endroit de la cheminée.

Les contremurs qu’on fait en bâtissant une cheminée, doivent avoir régulierement un demi pied d’épaisseur & quatre pieds de hauteur ; dans les grandes cuisines ils doivent avoir davantage, & dans les chambres, quand on y met une plaque, on ne fait presque point de contremur.


ARTICLE DCXII.

E N tout mur metoyen, le voisin ne peut sans le consentement de son voisin faire vûës, ne contre icelui faire égouts ou citernes ; ne peut aussi le hausser en son integrité, mais bien fe pourra ai-der de ladite moitié & le hausser, si ainsi est que le mur soit assez fort & épais pour commodément porter la structure, & servir aux choses pour lesquelles il est haussé.

Cet Article décide deux choses.

L’une, qu’en mut meroyen un des voisins ne peut sans l’exprés accord & consenrement par écrit de l’autre, faire fenêtres ou trous pour vûës, en quelque manière que ce soit, pas même à vêtre dormant ni autrement, ni encore moins y faire égouts & citernes ; & s’il contrevenoit à cette disposition, l’autre voisin l’obligeroit à les faire boucher à ses frais.

L’autre, qu’on ne peut faire hausser & élever un mur meroyen en entier & en son integrité, sans le consentement de l’autre voisin, mais qu’on peut seulement s’en aider de la moitié, & en hausse & élever la moitié à ses frais, pourvû toute fois que le mur soit assez fort & soit suffisant pour porter commodément les charges du nouveau batiment & autres ouvrages, à cause desquels on est obligé de hausser & élever la moitié du mur metoyen.

Mais afin d’éviter toutes contestations par ces sortes d’entreprises & innovations qu’on pourroit faire sur un mur métoyen, les Maçons ne peuvent & ne doivent y toucher sans y avoir préalablement appellé toutes les parties interressées, ou avoir leur consentement par écrit, à peine de tous dépens, dommages & interêts, même d’amende arbitraire.


ARTICLE DCXIII.

C Ontre mur metoyen aucun ne peut faire chambres aisées ou citernes, sinon en faisant bâtir contre mur de trois pieds d’épais en bas & au-dessous du rez de terre, à pierre, chaux & sable, tout à l’entour de la fosse destinée ausdites chambres & citernes.

Ici cbambres aisées ou citernes veulent dire latrines, privez ou aisances.

Afin que ces sortes d’ouvrages n’endommagent point un mur metoyen & ne portent point de préjudice au voisin, & pour empécher qu’on ne sente la puanteur de ces lieux communs, les propriétaires qui font ces sortes de commoditez, sont obligez de faire un contremur de trois pieds d’épaisseur en bas & audessous du rez de chaussez, à pierre, chaux & sable tout au tour de la fosse d’ai-sance.

a l’égard des puits & aisances, quand il se rencontre des aisances d’un côté, uin puits d’un autre côté, je n’estimerois pas que ce fût assez qu’il y eût trois pieds d’épaisseur de maçonnerie entre deux, y comprises les épaisseurs des murs du part & d’autre, je croirois qu’il faudroit qu’il y en eût au moins quatre pieds, sans quoi un puits se trouveroit gâté & infecté par les matieres & par les urines qui passent au travers desdits murs, ou par les veines qui sont en terre au fond de la fosse, & entrent dans les puits, & quelquefois dans les caves des voisins.

La vuidange des aisances, latrines ou privez communs, doit être faite à frais communs, s’il n’y a convention par écrit au contraire.


ARTICLE DCXIV.

Q Ui veut faire four ou fourneau contre le mur metoyen, doit laisser demi pied de vuide d’intervalle entre-deux du mur, du four ou forge ; & doit être ledit mur d’un pied d’épaisseur ; & sera ledit mur de pierre brique ou moüaillon.

Il faut en user de la sorte, afin que ces ouvrages n’endommagent point le mur metoyen.

Le vuide dont cet Article parle, & qu’il faut laisser en bâtissant une forge, four ou fourneau, contre un mur métoyen, avec pierres, brique ou rnoüailions, s’appelle Isolement en fait de forges & fourneaux, & à l’égard des fours, on le nomme la Ruelle ou le Tour du chat ; ce vuide doit être visible & non caché.

Le vuice s’observe principalement pour les fours des Boulangers, Paticiers, Potiers, Teinturiers, & autres grands fours, même pour les fournaux ; mais non pas avec tant de regularité pour les simples forges ; deplus, il faut qu’une forge, fourneau ou four ait au moins un pied d’épaisseur à l’endroit le plus foible.


ARTICLE DCXV.

E N mur métoyen, ne peut l’un des voisins sans l’accord & consentement de l’autre, faire fenêtres ou trous pour vûës en quelque manière que ce soit, à verre dormant ou autrement.

Cette prohibition cesseroit par un titre au contraire.

Un accord ou consentement de cette qualité doit être rédigé par écrit, sans pouvoir être prouvé par témoins ; autrement, il y auroit journellement des Procés au sujet de pareils consentemens donnez verballement.

On appelle verre dormans, un chassis de verre, attaché & scellé en chaux ou plâtre, qu’on ne peut ouvrir ; & ce doit être un verre épais, à travers duquel les yeux ne puissent penetrer.


ARTICLE DCXVI.

T Outefois, si aucun a mur à lui seul appartenant, joignant sans moyen à l’héritage d’autrui, il peut en icelui mur, avoir fenêtres, lumieres ou vûës, pourvû qu’elles soient sept pieds en haut, tant au premier que second étage, le tout ferré & vitré, sans qu’il puisse ouvrir & que cela puisse prejudicier son voisin voulant bâtir contre, s’il n’y a titre particulier au contraire.

Comme la partie d’un mur métoyen, haussée aux frais d’un des voisins, appartient toute entière à celui des voisins qui l’a rchaussée, il peut y avoir des fenêtres, lumieres ou vûës : mais si l’autre voisin veut, il obligera son voisin de boucher ses vûës en lui remboursant les charges, & lui payant la valeur de la moitié du mur depuis l’elevation ; ce qu’il pourra faire, quand même il n’auroit point d’intention de bâtir.

Quoiqu’on air un mur joignant immediatement & sans moyen à l’héritage d’autrui, on ne peut pas néanmoins y faire de lucarne faillanre sur la cour de son voisin, pour y voir & régarder ; mais on pourroit avoir des fenêtres à fer maillé & verre dormant dans un rehaussement fait sur un mur métoyen Or on appelle fer maillé un treillis dont les trous ne peuvent être que de quatre pouces en tous sens, scellez en plâtre, & qu’on ne peut ouvrir.

Les fenêtres, lumieres & vuës faites en un mur joignant sans moyen à l’héritage du voisin, à fer maillé & verre dormant, ne peuvent empécher le voisin de faire bâtir contre le même mur, s’il n’y a titre au contraire.

Pour pouvoir faire boucher les vûës faites par un voisin aux termes de cet Article, il faut batir contre, autrement on seroit non recevable dans une pareille prétention, Mais en mur mitoyen, l’un des voisins ne pourroit sans le consentement & accord de l’autre, faire faire fenêtres ou trous pour vûës, en quelque manière que ce soit, soit à verte dormant ou autrement, s’il n’y a titre au contraire.

Aucun ne peut faire vûës droites sur son voisin, ni sur places à lui appartenantes, s’il n’y a six pieds de distance entre les vûes & l’héritage du voisin, & on ne peut avoir de vûës indirectes & de côté, s’il n’y a deux pieds de distance.

a l’égard des fenêtres qu’on peut faire dans le cas de cet Article, elles ne peuvent avoir que quatre pieds ou quatre pieds & demi tout au plus de grandeur.

Le premier étage commence dés le rez de chaussée, c’est-à-dire, depuis le sol jusques & compris le premier planché.


ARTICLE DCXVII.

I L est loisible à un voisin, contraindre par Justice son voisin à faire réfaire le mur métoyen, & édifice corrompu menaçant ruine, & d’en payer chacun sa part, selon la portion qu’ils ont audit mur ou édifice métoyen ; & s’il n’est métoyen, le Propriétaire peut être contraint à le redresser ou abattre.

Il n’est pas nécessaire pour contraindre le voisin à la démolition & à la construetion d’un nouveau mur, que le mur soit tout ensemble pendant, pancéé & corrompu ; il suffit qu’il soit ou corrompu, ou pendant ou panché : or l’usage est que quand un mur panche du quart de son épaisseur, il doit être abattu, comme par exemple, s’il surplombe de quatre pouces, en ayant seize d’épaisseur, ou bien s’il menace ruine, il doit être abattu.

Dans le cas qu’un mur métoyen est corrompu & menace ruine, le voisin peut faire assigner l’autre en Justice, pour être condamné à le re faire à frais communs, ou à proportion de ce que chaque voisin a dans le mur ; de sorte que si tout le mur appartenoit à une seule personne, il n’y auroit que ce propriétaire qui seront tenu de toute la dépense du rétablissement du mur.

Si un des voisins assigné, dénie que le mur soit cortompu, & qu’il ait besoin d’être rétabli, il sera ordonné que le mur sera vù & visité par Experts, en la manière accoutumée en fait de visites & de descentes sur les lieux.

Celui qui a le bas ou rez de chaussée d’une maison, est obligé de soûtenir & entretenir les édifices étans au-dessous du premier plancher, même le premier plancher ; & celui qui a le dessus, est tenu de soûtenir & entretenir les gros murs, couvertures & tout ce qui est depuis le premier plancher, jusques & compris le toit ou couverture.

Le propriétaire de la partie superieure d’une maison, ne doit pas tellement surcharger le fonds ou la partie inferieure de cette maison, que le bas en recoive du dommage autrement, il seroit tenu & responsable du dommage.

Un chacun doit contribuer à l’entretien & réparation de l’escalier d’une maison commune, à proportion de l’usage que chaque proprietaire a dans l’escalier.

Le pavé de la ruë devant une maison commune, doit être entretenu & réparé à frais communs.

Dans les Villes & gros Bourgs, on peut contraindre un voisin à se clôre & fermer ; mais ailleurs, comme à la campagne, on ne peut imposer cette contrainte, on laisse les choses dans la situation ou liberté naturelle, du moins à la volonté d’un chacun ; Arrest du Parlement de Roüen, du 32 Mars 1663.

Un voisin peut même laisser perir une haye & déchoir un fossé, que lui ou ses auteurs avoient faits, pour se clôre, même les démolir, sans que l’autre voisin ait action pour s’en plaindre, à plus forte raison n’est-on point obligé de re-parer les fossez qu’on a faits aux champs.

Si le voisin veut réparer son mur, & qu’il ne le puisse faire sans passer sur l’héritage de son voisin, ce voisin est obligé de permettre & donner passage, à la charge toutefois par celui qui fait saire le rétablissement, de réparer ce qui aura pû être gâté ou endommagé.


ARTICLE DCXVIII.

R Elais ou armoires ne sont marque de propriété, si elles ne sont accompagnées de pierre de taille, traversant tout le mur.

Relais veut dire armoires, parce qu’ordinairement on y serre & on y met quelque chose ; ce sont des fenêtres qui sont faites dans le mur ; mais pour que de semblables fenêtres, relais ou armoires puissent indiquer & faire connoître que le mur où elles se trouvent, appartient à un des voisins du côté du-quel elles sont, il faut qu’elles soient construites de pierres de taille, traversant tout le mur de part en part.


ARTICLE DCXIX.

Q Uand aucun met hors de ses mains partie de sa maison, qui a vûës & égouts ou autre servitude sur une autre qu’il retient à soi, il doit specialement & nommément déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage qu’il met hors de ses mains, ou qu’il constituë sur le sien, tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure qu’espece de servitude ; autrement l’héritage vendu demeurera libre au prejudice du vendeur.

Dans ce cas, toutes constitutions generales de servitudes, ne vaisent rient c’est pourquoi un proprietaire d’une maison qui a plusieurs corps de logis, en vendant & alienant un des corps de logis, doit expressément & ipecifiquement declarer par le Contrat quelles servirudes il retient sur le corps de logis qu’il vend & aliene, ou qu’il constituë dessus en faveur des corps de logis qu’il retient, avec specification de l’endroit, grandeur, hauteur, mefute & qualité des servitudes qu’il retient sur la portion de la maison qu’il vend & aliéne, autrement il n’auroit point de servitude sur cette portion de maison.

Cependant si on avoit sait une fieffe ou bail l’héritage d’une partie d’une maison sans avoir retenu expressément & specifiquement par le Contrat de fieffe ou bail d’héritage, le droit de vûës ou d’égours, que l’autre portion de maison non yvenduë avoit sur la portion de maison fieffée ou donnce à bail d’héritage, celui qui a fait la fieffe ou bail d’héritage, ne perdroit pas pour cette omission ce droit de vûës ou d’égoûts sur la portion de la maison fiesfée ou donnée à titre de bail d’héritage ; parce qu’il né seroit pas à présumer que celui qui a simplemenr fieffé une partie de sa méison, eût voulu se faire un tel préjudice de s’ôter des vûës & des égoûts qu’il avoit & qui lui sont absolument necessaires, sous prêtexte qu’il ne s’est point expressément réservé ces servitudes par le Contrat de fieffe ou bail à rente ; Arrest du Parlement de Normandie, du 7. Juillet 1686.

Les servitudes non seulement s’éteignent & se perdent par la non jouissance pendant quarante ans, mais encore par la confusion qui se fait en acquérant la maison ou portion de la maison, qui devoit la servitude à la maison qui appar tenoit à l’acquereur ; car nemini res sua servit.

La destination d’un pere de famille, rédigée par écrit, vaut titre en matiere de servitude.


ARTICLE DCXX.

E T pour le regard de la maison retenuë par le vendeur, les choses demeurent en l’état qu’elles étoient.

Il faut entendre cet Article des servirudes passives qui étoient sur le corps. de logis, non vendu ni aliené ; ces servitudes demeurent & subsistent telles qu’elles étoient avant la vente & aliénation de l’autre corps de logis, & qui étoient dûës au corps de logis vendu & alièné, à moins que par le Contrat de vente & d’aliénation le vendeur n’eût dit & siipulé que le corps de iogis qu’il retenoit seroit liberé & affranchi de ses servirudes ; cette expression ne seroit pas moins necessaire que s’il vouloit retenir & réserver des servitudes actives sur la portion de maison qu’il vendroit & aliéneroit ; car une reserve d’une servitude, n’est point de droit, il faut que cette reserve soit portée par convention expresse, formelle & par écrit.


ARTICLE DCXXI.

E N division d’héritage entre coheritiers, si une cour & un puits sont communs pour passer & repasser par la cour & puiser de l’eau au puits, le propriétaire pourra faire clore de muraille la cour & fermer de portes, parce que les coheritiers pour leur usage auront chacun une clef des serrures, & ne pourra ladite servitude être possedée par autre personne que par celui ou ceux lesquels possedent les héritages à cause desquels est dûë ladite servitude.

Une servitude de cette qualité ne peut resider qu’en la personne des possesseur de l’héritage auquel elle est dûë, pour par eux joüir du droit de passage, puits ou fontaine, & leurs serviteurs & domestiques, sans qu’aucun autre ait droit de passer par la cour & de puiser de l’eauII y à cependant des puits, fontaines & lavoirs communs pour tous les habitans d’une Paroisse, dont on ne peut empécher l’usage ; il y a en outre les communs, les landes, bois, pûturages, réguains, & autres usages que certaines Communautez ont par titres ou par une possession centenaire & immemoriale.

Les habitans d’un Village voisin & contigu, ne peuvent se servir des communes ou autres usages de la Paroisse à qui ils appartiennent, cela se regle par les Clochers, s’il n’y a titre ou possession au contraire.

Ii est permis au propriétaire d’une cour par où d’autres ont droit de passage, ou dans laquelle il y a un puits commun pour toute une famille, dont une partie occupe une maison hors l’étenduë de la cour, de faire fermer cette cour de murs, même y mettre une porte avec serrure & clef, en donnant une clef à chacun des peres de famille, qui ont droit de passage & d’aller puiser de l’eau à ce puits.


ARTICLE DCXXII. ET DERNIER.

T Out chemin Royal doit avoir pour le moins quatre toises ; & ne peuvent les propriétaires faire plants & fossez qui l’étressissent.

Quelques-uns attribuent la construction des grands chemins à la Reine Brunehaud, & d’autres, avec plus de vrai-semblance, aux Romains.

On distingue ordinairement trois sortes de chemins, le chemin Royal, le chemin Vicinal, & le chemin qui traverse.

Le chemin Royal, est celui qui va de Bourgs en Villes, ou de Villes en Villes.

Ce chemin doit avoir vingt-quatte pieds de largeur, sans que les proprietaires & possesseurs des héritages voisins & contigus aux chemins Royaux & grands. chemins, puissent les retressir par des fossez & plants d’arbres ou autrement les Grecs & les Romains appelloient aussi ces grands chemins, chemins Royaux.

Les propriétaires, possesseurs & usufruitiers de terres voisines & contigues aux grands chemins & autres chemins publies, sont tenus de contribuer à l’entretien & réparation de ces chemins, l’Eglise & gens Ecclesiastiques, Benefi-ciers & de main morte n’en sont pas exempts ; & même tout propriéraire, possesseur & usufruitier de ces héritages font tenus de cette dépense, & non leurs Fermiers.

Lorsque les Seigneurs ont un droit de péage, c’est à eux à entretenir le pavé, même les Ponts bâtis sur les Rivieres & les Chaussées ; le Roy fait ordinairement la plus grande partie de cette dépense dans les chemins Royaux.

Les chemins vicinaux, sont ceux qui vont de Villnges en Villages.

La largeur de ces chemins doit être de manière que deux chârettes s’y rencontrant, puissent passer à côté l’une de l’autre.

Le chemin de rraverse, est celui qui va indirectement d’une Ville à une Ville, ou d’un Bourg à une Ville ou à un autre Bourg, ou d’un Village à une Ville ou à un Bourg.

La largeur de ce chemin est ordinnirement de seize pieds Il y a de plus des sentiers ou petits chemins dans l’hétitage d’autrui, qui d’ordinaire sont larges de deux pieds & demi, pour y passer à pied.

Lorsque les chemins publies sont si mauvais qu’il est presque impossible d’y passer, il est permis de passer sur les terres qui y aboutissent, sens que le propriétaire des terres puisse l’empécher ; mais les passans doiven t menager autant qu’il leur est possible les terres labourées, & ne rien prendre aux vignes, pommiers, poitiers, noyers, & autres arbres portans fruits.

Ces sortes de chemins sont de simples passages de tollerance ; ainsi point de prescription à cet égard pour se donner un tel droit par le tems, quelque long qu’il fût ; ce seroit se faire une servitude sur le fonds d’autrui sans titre,, ce qui resiste à nôtre Coûtume ; art. 607. qui porte qu’il n’y a point de servituée sans titre.

Les arbres plantez sur les grands chemins, appartiennent aux proprietaires des terres immédiatement contigués aux cheinins, & non au Roy ni aux Seigneurs qui ont droit de Fief, quand même ils auroient droit de Voirie.

Quoique l’action pour la réparation des chemins, foire populaire & appartienne à un chacun, elle peut néanmeins être intentés à la requête & au nom des Procureurs du Roy ou des Procureurs Fiseaux des Hautes-Justices.

La Police des chemins n’appartient pas moins aux Iuges Hauts-Justiciers, qu’aux Juges Royaux, chacun dans leur ressort & térritoire.

On ne peut prescrire contre la largeur des chemins publies, principalement les grands chemins, Royaux ou non Royaux ; autre chose seroit des sentiers, d’autant que ces petits chemins sont de simples tolèrances des propriétaires & possesseurs des héritages, où il y a de pareils sentiers.

Il y a le droit de Voirie, qui est la Iustice ou Police sur les chemins, principalement sur les grands chemins ; on appelloit ce droit chez les Romains, cura uiarum, & les Officiers qui avoient cette inspection, Curatores viarum.

Le droit de Voirie n’est pas tellement Royal, qu’il ne puisse appartenir aux Seigneurs de Fief & Justiciers, On ne peut faire aucun bûtiment sur une ruë, ou sur le chemin ou voye publique, sans la permission de celui à qui appartient le droit de Voirie, ses Com-mis ou Préposez.

L’Edit du mois de May 1599, par lequel le Roy Henry IV. a créé un Grand Voyer de France, n’a point dérogé ni ôté le droit de Voirie, qui pouvoit appartenir aux Seigneurs dans l’etenduë de leurs Fiefs & Justices.

Le droit de Voirie comprend le bornage des terres, héritages & maisons ; & la connoissance des contestations qui surviennent à ce fujet, appartiennent aux Juges Royaux ou aux Juges des Seigneurs, chacun en droit soiA présent ce sont les Tresoriers de France, qui connoissent seuls de la Voirie, privativement aux autres Iuges Royaux, qui dans nôtre Coûtume étoient les Vicomtes, sans préjudice néanmoins aux Juges des Seigneurs qui ont droit de Voirie.

Il y a en plusieurs Villes des Voyers créez & établis en titre d’Office, mais ils n’ont aucune Jurisdictions, & ne peuvent donner aucun iugement ni condamnation ; ils peuvent seulement faire des Procés verbaux & rapports aux Juges com-petans, sur les contraventions qu’ils ont trouvées sur la Police des chemins & voyes publiques, Ceux qui sont sujets au droit de Voirie, doivent une certaine somme aux Voyers du Roy ou des Seigneurs ; ce droit est annuel ou suivant l’exigence des cas ; l’usage peut beaucoup à cet égard. Il y a encore le droit d’inspection sur les Ponts & Chaussées ; & ce droit est un droit Royal pour les Ponts bâtis sur les Rivieres publiques ou navigables, tou celles qui sont dans le Domaine du Roy, & pour les Chaussées & levées qui sont faites par rapport à ces Rivieres, ce sont aujourd’hui les Tresoriers de France qui connoissent de cette Police ; mais quant aux Ponts & Chaussées baties sur de petites Rivieres non publiques ni navigables, étant dans l’etenduë. des Fiefs & Justices des Seigneurs, ce sont leurs Officiers qui connoissent des differends qui surviennent à ce sujet ; & c’est aux Seigneurs à entretenir ces Ponts & Chaussées, même les faire reconstruire à leurs frais, sans pouvoir contraindre les Habitans du lieu ou autres, à contribuer à la dépense, ainsi & de la ma-tiière qu’en use le Roy en pareille occasion.

Fait & arrêté en la grande Salle du Manoir Archiepiscopal de Roüen par les Gens des trois Etats du païs de Normandie, en la presence de Nous Commisfaires deputez par le Roy, le premier jour de Juillet 1583.

Signé, DE BauQuENARE, BICOT, LE ROUx, DE MARTIN.

BAUY & VAUQVELIN.

Fin de la Coûtume generale.