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USAGES LOCAUX DE LA VICOMTE DE CAUDEBEC.
C AUDEBEC est la Ville Capitale du pays de Caux, qui a Bailliage, Presidial & Vicomté.
ARTICLE PREMIER.
Les héritages assis es Paroisses de Notre. Dame, & saint Denis de Lissebonne, & aux Hlameaux de la Valée & Becquet, se partagent également entre frères & soeurs, ou autres co-heritiers.
Suivant cette disposition, les freres n’excluent point les soeurs dans ces héritages ; ce qui est contraire à la Coûtume generale.
ARTICLE Il.
Les puinez qui prennent part aux heritages susdite, sont éxclus de la provision qu’ils pourroient prendre sur les autres biens qui sont en la disposition de la Coûtume de Caux.
La raison est que les puinez prenant leur part en propriété dans les héritages dont il est parlé dans le precedent Article, ils ne peuvent avoir le tiers à vie dans les héritages regis par la Coûtume du Pays de Caux.
ARTICLE III.
Les héritages qui sont assis és Paroisses du Trait, Sainte Marguerite sur Ducler, & dans le Bourg & Valée de Villequier, sont portables entre frères & soeurs, ou autres cohéritiers : mais toutes les soeurs ensem-ble ne peuvent prétendre que le tiers de la succession.
Les soeurs viennent à ces biens avec leurs freres, comme héritieres de droit & sans y avoir été reservées par pere ou mère ; mais toutes les soeurs, en quelque nombre qu’elles soient, n’y ont qu’un tiers.
ARTICLE IV.
Les héritages assis en la Paroisse de Radicastel, & dedans le Bours de Bollebec, se partagent entre frères & soeurs par égale porrion : & n’anmoins où les filles seront mariées par le pere ou frere, elles ne pourront demander partage.
Les filles sont plus favorisées dans ces héritages que dans ceux mentionnez au precedent Article, elles les partagent tous également avec leurs freres ; mais d’un autre côté, si les soeurs ont été mariées par pere, ou frere, elles n’ont rien dans ces héritages.
ARTICLE V.
Les héritages assis à Bebec & Sainte Gertrude, & ceux de la Paroisse de Rançon, qui relevent des Abbé & Religieux de S. Vandrille, ensemble ceux du Bourg & Paroisse de S. Vandrille, & Hameaux de Cau-debecquers, Gouville & Caillouville, ( non compris les Hameaux d’Estaintor & d’Abbeville, ) se partagent par égale portion entre freres seulement, sans que les soeurs y ayent part.
Les soeurs, quoique non mariées du vivant de leur pere & mere, n’y auroient pas même mariage avenant.
ARTICLE VI.
Ceux de la Paroisse de Norville, qui doivent dixme seulement sont partables entre frères & soeurs : & ceux qui doivent dixme & champart ap-partiennent à l’ainé seul, sans charge de provision à vie aux puinez, encore qu’il n’y eût autres biens en la succession.
C’est donc le payement de la dixme seulement ou de la dixme & champart. nui dêtermine ce partage, quoiqu’il en soit, il est toûjours certain que la dixme & le droit de champart n’ont rien de commun : la dixme est dûë de droit, le champart n’est dû que par convention, & en vertu de Titres & Actes justificatifs de ce droit : la dixme est réputée un droit Ecclesiastique, le droit de champart est un droit prophane.
ARTICLE VII.
Les maisons & héritages assis dans l’enclos du Bourg des Bans-le-Comte, d’autant qu’il y en a de compris dans les chemins, ausquels se fait la Procession par chacun an ie jour de l’Ascension, appellez vulgairement les ruës des Processions, sont partables entre frères & soeurs éga-lement.
Les soeurs y prennent autant que les freres, & mêmes le frère ainé n’y a ni droit d’ainesse ni préciput.