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ARTICLE PREMIER.

Les maisons, masures & héritages assis en la Bourgeoisie de S. Heliver, & en l’enclos du Bourg de Belemcombre, depuis la Croix de la Chaine jusqu’à la Croix S. Martin ; & les héritages qui sont assis au Bourg

& Paroisse d’Auffay, renus du Duc de Longueville, du Sieur de Chambray, & du Prieure d’Auffay : même les maisons, masures & jardinages qui sont dans l’enclos & pourpris du Bourg de Longueville ; & les heritages qui sont assis en la Paroisse & Valée d’Arques depuis la Croix du Valmestier & porte du Besse vers Martigny, jusqu’au Pont d’Archelles, & tout ce qui est au-dessous de la Prairie, jusqu’au ruisseau du Flé, dépendant du grand chemin de Dieppe, se partagent également entre freres, à la charge du mariage des soeurs, & ne laissent les freres puinez à prendre provision à vie sur les autres biens & héritages assis au Pays de Caux, & outre aux acquisitions qui se font desdits héritages pendait le mariage, les femmes y ont moitié en propriété, aux charges de la Coûtume generale.

Ces biens se partagent igalement entre frères, sans droit d’ainesse, ni préciput pour le frère ainé ; les Soeurs non mariées y prennent mariage avenant, qui est le tiers ; & la part que les cadets prennent dans ces biens, ne les exclut point de leur provision à vie dans les autres biens situez dans la Coûtume de Caux.

Les Jummes ; il y a droit de conquêt en pleine proprieté pour les iemmes mariées, quoique les conquêts ne soient pas faits en Bourgage.